M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur une préoccupation exprimée par la Confédération générale du logement (CGL), concernant une difficulté d'interprétation des articles 2 des décrets n° 87-713 du 26 août 1987 et n° 82-955 du 9 novembre 1982 fixant la liste des charges récupérables tels que modifiés par le décret n° 2008-1411 du 19 décembre 2008. Ces dispositions prévoient que les dépenses correspondant à la rémunération du gardien ou du concierge et aux charges sociales et fiscales y afférentes, sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 75 % de leur montant, y compris lorsqu'un tiers intervient en raison de l'impossibilité physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul les tâches d'entretien des parties communes et d'élimination des rejets. À l'inverse, si l'impossibilité physique est définitive, il ne peut y avoir récupération des dépenses de rémunération. Or il peut arriver qu'une impossibilité, d'abord estimée temporaire, se révèle finalement définitive et inversement. Il lui demande de lui préciser comment déterminer le caractère récupérable de la rémunération du personnel dans ces situations particulières où l'étendue de l'impossibilité physique du personnel de l'immeuble se modifie dans le temps.
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