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André Schneider
Question N° 71163 au Ministère de la Santé


Question soumise le 16 février 2010

M. André Schneider attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur ce que l'on appelle couramment le tourisme dentaire. Il apparaît que, depuis peu de temps, des sociétés installées en France font la promotion des soins dentaires réalisés à l'étranger en mettant en exergue la seule différence de prix entre les tarifs des prothèses, des implants et des soins paradontaux exécutés par les praticiens dans certaines villes étrangères d'Europe de l'est, d'Afrique du nord ou du Moyen-Orient. Outre la concurrence déloyale qu'implique cette situation, c'est un ensemble de problèmes fondamentaux pour l'avenir de notre système dentaire que cela pose. Il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre pour enrayer cette dérive.

Réponse émise le 16 août 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé rappelle que les pouvoirs publics sont conscients de la tension créée, dans le contexte d'un fort développement du tourisme et de la circulation des personnes, par l'activité de prestataires de soins installés à l'étranger, qui ne sont pas soumis aux mêmes obligations que les prestataires installés en France, notamment ceux qui sont conventionnés avec l'assurance maladie. Les pouvoirs publics ont ainsi indiqué aux patients les risques encourus en cas de prestation de soins dans un autre pays. Dans le domaine particulier de la chirurgie esthétique, par exemple, la direction générale de la santé et la direction du tourisme ont, publié en 2005, un communiqué conjoint rappelant aux personnes intéressées les risques qu'elles encourent, les autorités françaises n'ayant aucun pouvoir de contrôle sur des soins et pratiques réalisés en dehors du territoire national. De plus, la prohibition de la publicité, directe ou indirecte, prévue par le code de déontologie médicale, n'a pas de portée juridique en dehors du territoire national, ce qui introduit de facto une distorsion entre la pratique des professionnels installés en France et ceux installés à l'étranger. Le ministre rappelle toutefois que, dans l'Union européenne, les services médicaux n'échappent pas au principe de libre prestation de services. La Cour de justice de l'Union européenne a précisé, depuis les arrêts Kohil et Decker de 1998, que cette liberté de circulation impliquait pour les patients une liberté de se faire soigner dans un autre État de l'Union européenne (UE) pour les soins de ville et ambulatoire, accompagnée d'un droit au remboursement par leur régime de sécurité sociale. À cet égard, les données produites par le Centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) indiquent que cette mobilité bénéficie d'ailleurs globalement aux systèmes de soins français, puisqu'en 2009 les dépenses remboursées à l'assurance maladie française par des régimes européens se sont élevées à plus de 950 Meuros, contre presque 200 Meuros en sens inverse. En ce qui concerne les pays hors de l'UE, il n'y a pas de droit automatique à la prise en charge par la sécurité sociale française, qui a toutefois la faculté de rembourser les soins inopinés jusqu'à hauteur des tarifs français correspondants. Les caisses de sécurité sociale française ne prennent donc en charge les soins qu'après un examen particulier, et ne prennent en aucun cas en charge les frais de voyage ou d'hôtellerie qui ne seraient pas pris en charge en France. Si des pratiques frauduleuses ont pu localement se développer dans certains cas, elles sont activement combattues dans le cadre de la lutte contre la fraude, y compris dans le cadre des contrôles à l'étranger, rendus possibles par le décret n° 2009-1185 du 5 octobre 2009 relatif à l'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 114-11 du code de la sécurité sociale.

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