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Henri Emmanuelli
Question N° 71136 au Ministère de l'Alimentation


Question soumise le 16 février 2010

M. Henri Emmanuelli attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les procédures d'autorisation d'exploiter et de défrichement. Les autorisations de défrichements à des fins agricoles sont soumises, en application de l'article L. 331-1 du code rural, au contrôle des structures. Les autorisations d'exploiter ont un délai d'instruction de 6 mois et de validité de un à deux ans. Les autorisations de défrichement dont la validité est de 5 ans nécessitent un délai d'instruction de 2 à 8 mois, en particulier pour les demandes supérieures à 25 ha soumises à étude d'impact et enquête publique. Elles interviennent après l'autorisation d'exploiter et nécessitent en outre un délai de mise en culture de 8 à 20 mois. Il en résulte une incompatibilité des délais de validité, l'autorisation d'exploiter étant devenue caduque ou bien les frais d'enquête étant engagés sans certitude d'obtenir l'autorisation de défrichement et d'étude d'impact. Il lui demande donc de lui indiquer les mesures que compte prendre le Gouvernement pour remédier à cette situation et rendre ces deux procédures compatibles.

Réponse émise le 30 mars 2010

Conformément à l'article R. 122-8 du code de l'environnement et des dispositions du décret 85-453 du 23 avril 1985 relatif à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, les défrichements de plus de 25 hectares d'un seul tenant sont soumis à étude d'impact et à enquête publique. En application des dispositions de l'article R. 312-3 du code forestier, le délai d'instruction des demandes d'autorisation de défrichement soumises à enquête publique est de huit mois maximum à compter de la réception du dossier complet. Il convient de rappeler que le contrôle des structures est fondé exclusivement sur la notion d'exploitation et d'activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural. L'autorisation d'exploiter requise au titre de cette réglementation, ne peut donc être exigée avant que les terrains ne soient en état d'être mis en culture, ce qui implique que l'autorisation de défrichement a déjà été délivrée. La validité d'un an prévue à l'article L. 331-4 du code rural en matière d'autorisation d'exploiter ou le caractère temporaire que le préfet peut donner à cette décision ne sont donc pas remis en cause par les délais d'instruction de la demande d'autorisation de défrichement.

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