M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les conditions, pour un entrepreneur de travaux agricoles, ruraux et forestiers, de cumul de la même activité et de la retraite. Un entrepreneur de travaux agricoles, ruraux et forestiers, âgé de 65 ans encore en activité, souhaite faire valoir ses droits à la retraite tout en conservant une activité réduite de travaux agricoles. Il dépend au niveau social de la MSA et au niveau fiscal du BIC. Il semblerait cependant que les conditions pour cumuler une activité non salariée agricole et la retraite ne soient pas fixées, tant au niveau social que fiscal, ne lui permettant pas d'envisager cette possibilité. Il lui demande donc de lui préciser quelles sont les règles applicables dans un tel cas de figure.
Dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, le service d'une pension de retraite prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986 est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole. Cette règle a notamment pour finalité que les agriculteurs les plus âgés libèrent leurs terres de manière à favoriser l'installation des jeunes dans le cadre d'une politique de modernisation des structures agricoles. Toutefois, les agriculteurs retraités sont autorisés à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur d'une parcelle réduite de terres, dont la superficie est fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles dans la limite maximale de 1/5 de la surface minimum d'installation (SMI). De plus, l'exploitant agricole qui ne peut céder, notamment dans les conditions normales du marché, son exploitation en pleine propriété ou en location, peut être autorisé par décision préfectorale, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à poursuivre temporairement son activité tout en percevant sa retraite. Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a assoupli le dispositif pour les activités non salariées agricoles assujetties par rapport au temps de travail, comme c'est le cas notamment pour les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers, ou en fonction des coefficients d'équivalence fixés pour les productions hors sol. Pour ces activités, à compter du 1er janvier 2009, sous réserve que l'assuré ait liquidé l'intégralité des pensions de vieillesse dont il peut bénéficier, le cumul d'une pension de retraite de non salarié agricole et des revenus issus de ces activités est désormais possible à partir de soixante-cinq ans, ou dès soixante ans lorsque l'intéressé justifie de la durée d'assurance et de périodes équivalentes nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein. Ainsi, un entrepreneur de travaux agricoles, ruraux et forestiers qui remplit les conditions précitées, prévues par les alinéas quatre à six de l'article L. 732-39 du code rural, peut cumuler sans limite sa pension de retraite de non salarié agricole et les revenus de son activité professionnelle. Dans le cadre de cette activité, l'intéressé reste soumis aux règles fiscales et sociales qui s'appliquent aux personnes non salariées des professions agricoles, et notamment à celles applicables en matière d'affiliation et de cotisations aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. Toutefois, sa pension de retraite non salariée agricole ayant été liquidée à titre définitif, l'assuré ne peut plus s'ouvrir de nouveaux droits à retraite en contrepartie des cotisations versées au titre de la poursuite ou de la reprise de son activité d'entrepreneur agricole. Par ailleurs, il convient de rappeler que sont redevables d'une cotisation de solidarité, non génératrice de droits, les personnes mettant en valeur une exploitation d'une importance au moins égale à 1/8 de la SMI et inférieure à la 1/2 SMI, ainsi que les personnes dirigeant une exploitation ou une entreprise agricole, dont l'importance ne peut être appréciée par rapport à la SMI, qui exercent une activité agricole requérant un temps de travail compris entre 150 et 1 200 heures par an. Ainsi, un entrepreneur de travaux agricoles, ruraux et forestiers qui exerce une activité réduite requérant un temps de travail compris entre 150 et 1 200 heures par an sera redevable sur ses revenus professionnels de la cotisation de solidarité prévue par l'article L. 731-23 du code rural.
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