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Jean-Pierre Giran
Question N° 71001 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 9 février 2010

L'Institut national des hautes études de sécurité (INHES) en 2007 et, plus récemment, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc) ont réalisé des études sur le problème de l'usurpation d'identité. Ils constatent une augmentation conséquente de cette pratique puisque, chaque année, 210 000 personnes sont concernées par cette question. Les domaines administratifs touchés par ce phénomène sont vastes puisqu'il concerne tous les secteurs où l'ouverture de droits est liée à la production d'une pièce d'identité mais aussi ceux où un manquement individuel à une réglementation peut entraîner une sanction. Dans les faits, c'est toujours à la victime de prouver l'usurpation. C'est pourquoi M. Jean-Pierre Giran demande à Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre afin d'améliorer, dans l'intérêt des victimes, les textes et les pratiques de la justice en ce domaine.

Réponse émise le 6 avril 2010

L'usurpation d'identité peut être réprimée à plusieurs titres, en tant qu'infraction autonome, ou comme élément constitutif d'une autre infraction pouvant être réalisée par ce biais. Ainsi, l'article 434-23 alinéa 1 du code pénal réprime d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000EUR d'amende le fait de prendre le nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou qui auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales. L'alinéa 2 de cet article précise que les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise. Cela constitue une exception, plus rigoureuse pour le condamné, au principe du non-cumul des peines. L'alinéa 3 de l'article 434-23 du code pénal prévoit des peines similaires pour celui qui aura fait une fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne, qui a déterminé ou qui aurait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers. D'autres textes sanctionnent le fait d'utiliser une fausse identité. La fourniture d'une fausse identité (ou d'une fausse adresse) à un agent assermenté pour constater les infractions à la police et à l'exploitation des chemins de fer est un délit puni d'une peine d'amende de 3 750 EUR, selon les termes de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 relative à la police des chemins de fer. L'article 433-19 du code pénal punit d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende l'altération ou la modification illicite du nom dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique. Les articles 441-2, 441-3, 441-5 et à 441-6 du code pénal répriment, de peines d'emprisonnement, comprises entre deux ans et sept ans, et d'amende, la fabrication, la détention, la fourniture, l'usage et l'obtention indue d'un faux document administratif constatant un droit, une identité, une qualité ou une autorisation. En outre, la prise du nom d'un tiers peut être un élément constitutif des infractions d'escroquerie lorsque l'auteur de l'infraction fait usage d'un faux nom. Le 16 février 2010, l'Assemblée nationale a adapté les dispositions du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (art. 2), qui créent une infraction spécifique relativement à l'usurpation d'identité sur Internet. Le nouvel article 222-16-1 du code pénal réprimerait ainsi, d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende, l'utilisation malveillante, dans le cadre des communications électroniques, de l'identité d'autrui ou de toute autre donnée personnelle, en vue de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Ainsi, les textes existants permettent déjà de réprimer un grand nombre de comportements délictueux portant sur l'usurpation d'identité. Ces infractions emportent souvent la nécessité, pour les victimes de démontrer qu'elles subissent une usurpation d'identité. On peut toutefois indiquer, s'agissant des conséquences subies par ces victimes, que le casier judiciaire national traite avec une particulière attention les condamnations pour prise du nom d'un tiers et incite les juridictions à lui communiquer l'identité de la victime. Une alerte est alors systématiquement créée dans le dossier de celle-ci pour éviter d'y intégrer de nouvelles condamnations qui ne lui seraient pas imputables : si une condamnation est adressée au casier judiciaire sous une identité ayant fait l'objet d'une usurpation dans le passé, le procureur de la République est systématiquement sollicité pour obtenir confirmation de l'identité réelle du condamné. Il convient de rappeler que la régularisation du casier judiciaire d'une victime d'usurpation d'identité n'impose pas que l'usurpateur soit condamné pour ces faits. De nombreux procureurs de la République signalent d'initiative au casier judiciaire les cas d'usurpations avérées pour effacer la condamnation du casier judiciaire de la victime. Cette procédure administrative peut notamment être utilisée quand l'usurpateur n'est pas identifié ou quand il est décédé. Par ailleurs, lorsque le procureur de la République constate au cours d'une procédure quelconque qu'une personne identifiée a été condamnée en usurpant un état civil, il peut également sur le fondement de l'article 778 du CPP solliciter la rectification des mentions du casier judiciaire par requête à la juridiction qui a prononcé la condamnation initiale. Cette procédure spécifique n'exige pas comme condition préalable que l'usurpateur ait fait l'objet de poursuites pénales et permet d'enregistrer la condamnation litigieuse dans le casier judiciaire de l'usurpateur.

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