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Marie-Line Reynaud
Question N° 7086 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 16 octobre 2007

Mme Marie-Line Reynaud interroge Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le financement des extensions de réseau (eau potable, assainissement, électricité) par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Les recettes possibles d'un syndicat de communes sont énumérées à l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales. Aujourd'hui, nombre de communes ont transféré leur compétence « eau potable ou assainissement » à un syndicat de communes. Elle souhaite savoir si, lorsque le syndicat est amené à réaliser une extension de réseau liée aux opérations d'urbanisme d'une commune membre, il peut recevoir de la commune une somme en échange de services rendus afin de financer tout ou partie de cette extension. Elle lui demande donc de fournir de plus amples informations sur la possibilité ou non d'avoir recours à ce type de financement.

Réponse émise le 19 août 2008

L'extension des réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité relève des services publics industriels et commerciaux (SPIC) d'eau, d'assainissement et de distribution d'électricité. Les modalités de financement des SPIC gérés par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou un syndicat mixte sont encadrées par les règles d'équilibre des SPIC définies aux articles L. 2224-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). En application des principes de spécialité et d'exclusivité qui régissent l'intercommunalité, le transfert d'une compétence à un EPCI entraîne le dessaisissement des communes membres dans le champ des compétences transférées. Ces principes impliquent par conséquent que le budget des communes membres ne puisse prendre à sa charge des dépenses afférentes au champ de compétences exercées par l'EPCI. Dès lors qu'un syndicat de communes est exclusivement chargé de l'exploitation d'un service public industriel et commercial d'eau et d'assainissement, les communes membres de plus de 3 000 habitants ne peuvent pas prendre en charge les dépenses de ce service, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 2224-2 du CGCT. Ces dépenses sont en effet couvertes, en principe, par le produit des seules redevances perçues auprès des usagers. Elles ne peuvent, par conséquent, être financées par les communes qu'à travers le versement de subventions exceptionnelles (CE 29 octobre 1997, Société sucrerie agricole de Colleville). Ce mode de financement qui ne revêt qu'un caractère facultatif ne peut toutefois être imposé par le syndicat. Par ailleurs, la participation pour voirie et réseaux (PVR) peut constituer un mode de financement complémentaire aux redevances des usagers conformément aux articles 4-II et 18 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public d'électricité. En application de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme (CU), les conseils municipaux et, le cas échéant, les organes délibérants des syndicats peuvent instituer la PVR afin de financer la construction de voies nouvelles ou l'aménagement de voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation de réseaux, notamment les réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité. Lorsque les syndicats ne sont compétents qu'en matière de réseaux, deux circuits de financement sont envisageables. Dans le cas où les travaux ne concernent que les réseaux d'une voie préexistante sans aménagement de cette dernière, la PVR peut être versée directement aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou aux syndicats mixtes compétents (art. L. 332-11-1 du CU). Lorsque les communes membres sont compétentes en matière de voirie et réalisent des travaux de voirie, elles instituent et conservent la part de la PVR correspondante. Elles doivent reverser la quote-part de PVR destinée à financer les travaux d'extension des réseaux d'électricité au syndicat compétent. Ce reversement ne peut s'analyser comme une contribution, ni même une subvention d'équipement, des communes membres au financement de la compétence transférée au syndicat. En effet, la quote-part de PVR reversée est une recette qui provient des usagers (les propriétaires riverains bénéficiant des extensions de réseaux), et non pas de la commune qui, en tout état de cause, ne peut conserver une recette afférente à une compétence transférée en application du principe de spécialité et d'exclusivité qui régissent l'intercommunalité. Enfin, si la vocation première d'un EPCI est d'exercer les compétences qui lui ont été transférées sur les territoires de ses communes membres, il a la faculté de réaliser des prestations de services, qui constituent des interventions pour compte d'autrui, à titre marginal par rapport à l'activité globale de l'établissement. La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, dite loi MOP, permet une forme spécifique de coopération conventionnelle : une commune peut, dans ce cadre et dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence définies dans le code des marchés publics, confier à un EPCI le soin de réaliser, en son nom et pour son compte, des missions de maîtrise d'ouvrage publique relatives à une opération relevant et restant de la compétence communale. Les statuts du syndicat doivent, en tout état de cause, l'habiliter à réaliser de telles prestations de services. Lorsque le syndicat est amené à réaliser pour le compte de ses membres des prestations de services qui ont pour objet la réalisation d'un équipement, il doit retracer budgétairement et comptablement cette opération comme une opération sous mandat en application de l'article L. 5211-56 du CGCT : l'opération est donc suivie au compte 458 qui doit être équilibré en dépenses et en recettes.

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