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Laurent Hénart
Question N° 70805 au Ministère de la Santé


Question soumise le 9 février 2010

M. Laurent Hénart attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les préoccupations des ostéopathes relatives aux modalités d'attribution du droit d'user du titre d'ostéopathe. Les textes avaient jusqu'à présent organisé un équilibre entre tous les acteurs, équilibre que le projet de loi hôpital, santé, patients, territoires, semble aujourd'hui bouleverser. Le texte du 21 juillet 2009 porte ainsi la durée de formation des ostéopathes à un niveau minimum de 3 520 heures. Cette formation semble sans intérêt pour les professionnels de santé compte tenu de leurs significatives formations initiales. Les écoles d'ostéopathes de professionnels de santé et leurs étudiants souhaitent que leurs compétences et leur pré requis de formation soient pris en compte. Il lui demande dès lors la position du Gouvernement sur le sujet.

Réponse émise le 26 octobre 2010

La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a fixé la durée minimale de formation pour être autorisé à user du titre d'ostéopathe à 3 520 heures. Elle modifie l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui encadre l'activité d'ostéopathie. L'inspection générale des affaires sociales a évalué, à la demande de la ministre de la santé et des sports, l'efficacité et la pertinence du dispositif actuel d'encadrement de la formation initiale et continue dans ce domaine et a effectué des recommandations le 20 avril 2010. Celles-ci ont fait l'objet ces derniers mois d'une analyse par ses services. Sur cette base, le décret actuellement en vigueur du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, qui prévoit une formation d'au moins 2 660 heures ou de trois années, est en cours de modification et sera prochainement adapté à la durée minimale de formation fixée par la loi. Des dispenses de scolarité sont aujourd'hui prévues pour ces professionnels afin de prendre en compte les savoirs et les compétences qu'ils ont préalablement acquis dans le cadre de leur formation. En fonction du programme de formation qui sera déterminé et du contenu des formations suivies par ces professionnels, un maintien des dispenses de scolarité pourrait être envisagé.

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