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Jacques Pélissard
Question N° 70804 au Ministère de la Santé


Question soumise le 9 février 2010

M. Jacques Pélissard attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les dispositions de l'article 64 de la loi « hôpital, patient, santé, territoires » du 21 juillet 2009. Cet article relève notamment le seuil de formation requis pour l'exercice professionnel des ostéopathes, professionnels et non-professionnels de santé, de 2 660 heures à 3 520 heures. Si cette augmentation se justifie au regard du défaut de formation des ostéopathes post-bac, elle paraît cependant moins justifiée pour les professionnels de santé, qui se voient déjà dispenser une formation initiale conséquente. Aussi, il souhaiterait connaître sa position sur ce point et dans quelle mesure les décrets d'application à venir peuvent tenir compte de cette différence.

Réponse émise le 26 octobre 2010

La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a fixé la durée minimale de formation pour être autorisé à user du titre d'ostéopathe à 3 520 heures. Elle modifie l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui encadre l'activité d'ostéopathie. L'inspection générale des affaires sociales a évalué, à la demande de la ministre de la santé et des sports, l'efficacité et la pertinence du dispositif actuel d'encadrement de la formation initiale et continue dans ce domaine et a effectué des recommandations le 20 avril 2010. Celles-ci ont fait l'objet ces derniers mois d'une analyse par ses services. Sur cette base, le décret actuellement en vigueur du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, qui prévoit une formation d'au moins 2 660 heures ou de trois années, est en cours de modification et sera prochainement adapté à la durée minimale de formation fixée par la loi. Des dispenses de scolarité sont aujourd'hui prévues pour ces professionnels afin de prendre en compte les savoirs et les compétences qu'ils ont préalablement acquis dans le cadre de leur formation. En fonction du programme de formation qui sera déterminé et du contenu des formations suivies par ces professionnels, un maintien des dispenses de scolarité pourrait être envisagé.

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