M. François Baroin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la question de la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité. En effet, aux termes de l'article L. 251 du livre des procédures fiscales, "les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou établissements publics au profit desquels sont perçus les taxes et versements visés aux articles 1585 A, 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies et 1723 octies (de ce même code) peuvent accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité". Or nos conseils municipaux sont souvent saisis de cette question et adoptent systématiquement la même position de principe (rejet ou approbation). Cette formalité constitue une lourdeur pour des sommes qui sont bien souvent extrêmement modestes. Dans ces circonstances et afin d'alléger cette procédure, une solution possible serait de déléguer cette décision au maire qui en rendrait compte à son conseil dans un cadre défini préalablement (somme maximale, cas dans lequel la remise est autorisée...). Il souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce point.
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