M. Michel Issindou attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la situation des praticiens hospitaliers au regard du mode de gouvernance instauré par la loi HPST. La loi HPST a imposé un mode de gestion caractérisé par un recul de l'indépendance professionnelle des praticiens hospitaliers et une majoration du pouvoir administratif local. En psychiatrie, les conséquences en sont plus particulièrement graves en provoquant la suppression de mesures qui garantissaient le respect des libertés individuelles des citoyens. La nomination des psychiatres des hôpitaux, qui sont chargés de rédiger les certificats médicaux confirmant ou infirmant les hospitalisations sous contrainte, va dépendre uniquement de l'autorité du directeur, alors qu'elle relevait jusqu'à maintenant de mesures spécifiques dérogatoires, maintenues par l'ordonnance du 2 mai 2005, qui donnaient une place importante à une commission statutaire nationale à la différence des autres disciplines. Il en résulte une atteinte grave à l'équilibre de la loi du 27 juin 1990 qui tient au respect de l'indépendance des trois pouvoirs, médical, administratif et judiciaire décidant et contrôlant les mesures privatives de libertés en psychiatrie. Eu égard à ces observations, il lui demande le maintien de l'avis de la commission statutaire nationale afin de garantir l'indépendance de la décision médicale et le respect des libertés individuelles.
En application des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (art. R. 6152-8 du code de la santé publique et, pour les praticiens hospitaliers de psychiatrie exclusivement, art. 20 du décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006), la nomination dans l'établissement de santé était prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Si ces avis étaient divergents, l'avis de la commission statutaire nationale (CSN) était requis pour les praticiens de toutes disciplines. Pour les praticiens hospitaliers de psychiatrie en revanche, et pour une période transitoire de cinq ans (soit jusqu'au 6 octobre 2011) l'avis de la CSN était systématiquement requis quel que soit le sens des avis locaux. L'entrée en vigueur de la loi précitée modifie sensiblement le dispositif de nomination des praticiens. Désormais, sur proposition du chef de pôle ou à défaut du responsable de la structure interne, et après avis du président de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'établissement propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination des praticiens hospitaliers (art. L. 6143-7 du code de la santé publique). Les craintes soulevées par les syndicats de psychiatres hospitaliers ne sont pas fondées. En effet, le pouvoir confié au chef d'établissement de proposer un candidat praticien hospitalier au directeur général du CNG n'appartient pas au seul chef d'établissement. La communauté médicale est pleinement associée, par le biais tout d'abord d'une proposition du chef de pôle qui conditionne la proposition qu'adressera le directeur au directeur général du CNG, puis par l'avis du président de la commission médicale d'établissement. Enfin, la décision de nomination appartient au Centre national de gestion. La pluralité des intervenants à la décision garantit ainsi la qualité et l'impartialité du processus de nomination. Rien ne permet de supposer que ces nouvelles modalités de nomination d'un praticien hospitalier dans un établissement puissent être de nature à remettre en cause l'indépendance des psychiatres dans l'exercice de leurs missions. En conséquence, l'élaboration d'un dispositif de nomination des praticiens hospitaliers spécifique à la psychiatrie, et dérogatoire au droit commun, n'apparaît pas fondée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.