M. Daniel Boisserie appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le paiement des prestations décidées par un tribunal en cas de divorce. Le débiteur se doit d'en réactualiser le montant chaque année de sa propre initiative. À défaut, une procédure peut être engagée et le débiteur contraint à des frais supplémentaires. Il lui demande donc si, lors du jugement de divorce, une clause ne pourrait pas prévoir les conditions d'un réajustement annuel automatique des prestations annuelles, ce qui éviterait bien des tracas au débiteur concerné.
Le réajustement annuel automatique des dettes d'aliments est déjà prévu dans le code civil puisqu'en application du second alinéa de l'article 208, le juge peut assortir la pension alimentaire d'une clause de variation. L'article L. 112-2 du code monétaire et financier prévoit qu'en cette matière, le choix de l'indice de référence est libre. Toutefois, si une revalorisation automatique peut d'ores et déjà être décidée par le juge, sa mise en oeuvre doit être le fait du débiteur. En effet, les dettes d'aliments fixées en justice doivent, en application du deuxième alinéa de l'article 1247 du code civil, être versées au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir. Le débiteur est donc tenu, non seulement de verser la pension au domicile du créancier, mais encore de procéder lui même au calcul du montant revalorisé des mensualités selon l'indexation prévue dans la décision judiciaire.
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