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Jean-Louis Dumont
Question N° 70682 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 9 février 2010

M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conséquences de l'application de la note du 22 décembre 2009 du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche concernant l'éligibilité de la TVA au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). L'article 71-3 du règlement CE n° 1698-2005, stipule que seule est éligible au cofinancement FEADER la TVA non récupérable, véritablement et définitivement supportée par des bénéficiaires autre que les non assujettis prévus à l'article 4 paragraphe 5, premier alinéa, de la 6e directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977. Ce dernier a pour conséquence que sont considérés non assujettis à la TVA l'État, les conseils régionaux, les conseils généraux, les communes et les autres organismes de droit public. Cette exclusion s'applique quelles que soient les conditions réelles d'assujettissement des bénéficiaires à la TVA, en fonction de la réglementation de l'État en vigueur. Ainsi, des organismes de droit public, comme les syndicats mixtes ouverts en général et les parcs naturels régionaux en particulier, sont soumis à la TVA, ne perçoivent pas de retour du Fonds de compensation de la TVA (FCTVA), mais voient s'appliquer les taux d'intervention du FEADER sur le montant hors taxe des travaux. Dès lors, ces structures connaissent un manque à gagner important qui ne peut que conduire à l'avenir à réduire le champ de leurs activités, dans un souci de viabilité économique. En outre, la mesure s'applique à compter du début de la nouvelle programmation budgétaire européenne 2007-2013, c'est-à-dire rétroactivement à compter du 1er janvier 2007. Si l'objectif d'éviter tout risque de subvention portant sur un coût qui ne serait pas in fine supporté par le bénéficiaire semble cohérent, le caractère rétroactif de cette mesure aura des conséquences financières lourdes pour les parcs naturels régionaux par exemple. Ainsi, l'application de la mesure, sans distinction par l'État entre les organismes de droit public qui sont réellement assujettis à la TVA, aura pour conséquence pour ces derniers de remettre en cause des actions, qui pour une part d'entre elles répondent à une commande publique de l'État. Afin de rétablir de l'équité dans l'application de la mesure, il lui demande si, d'une part, elle entend ne pas donner de caractère rétroactif à celle-ci et, d'autre part, si elle envisage par une mesure législative appropriée soit de compenser ce manque à gagner pour les syndicats mixtes ouverts, soit d'exclure du champ de l'application de l'article 4 paragraphe 5, premier alinéa de la 6e directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, ces organismes de droit public.

Réponse émise le 21 décembre 2010

Selon les dispositions de l'article 73-1 du règlement (CE) n° 1698/2005 du conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est exclue du cofinancement du FEADER sauf lorsque, n'ayant pas été récupérée, elle a été véritablement et définitivement supportée par les personnes autres que celles qui ne sont pas assujetties sur le fondement de l'article 13 § 1 de la directive 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006. Cette dernière disposition vise les personnes morales de droit public qui accomplissent des activités ou opérations en tant qu'autorités publiques lorsque l'exercice de ces activités n'emporte pas de distorsions de concurrence. Ce règlement a été pris pour contrer les pratiques abusives constatées dans certains États membres consistant à solliciter des attributions de subventions du FEADER pour un montant TVA comprise dans des cas où la TVA était restituée au moyen d'un mécanisme interne de compensation, conduisant ainsi le FEADER à accorder des subventions pour des montants supérieurs aux dépenses réellement supportées par les demandeurs. En France, les syndicats mixtes ouverts qui exploitent les parcs naturels régionaux ne sont pas assujettis à la TVA dès lors que l'exploitation d'un parc naturel n'est pas susceptible de provoquer des distorsions dans les conditions de la concurrence. Lorsqu'ils ne sont pas éligibles au bénéfice des attributions du fonds de compensation de la TVA (FCTVA), l'application du règlement CE n° 1698/2005 conduit à laisser à leur charge la TVA dont ils n'ont pas pu opérer la déduction par la voie fiscale. Il n'est cependant pas envisageable d'écarter par des mesures nationales l'application de ce règlement communautaire qui est d'application directe. Il n'est pas non plus possible de permettre une récupération de la TVA par la voie fiscale. Celle-ci serait contraire au droit communautaire de la TVA, dès lors que les syndicats mixtes qui exploitent les parcs naturels régionaux ne sont pas assujettis à la TVA pour l'activité de gestion de ces parcs au regard des règles du système commun de la TVA issues de la directive 2006/112/CE. Par ailleurs, les dépenses d'investissement réalisées par ces syndicats ne sont pas éligibles au FCTVA dès lors que, ces derniers sont des syndicats mixtes dits « ouverts élargis ». Mais, les groupements de collectivités locales peuvent être admis au bénéfice du fonds s'ils regroupent exclusivement des membres eux-mêmes éligibles au FCTVA (art. L. 1615-2 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales - CGCT). Ces syndicats mixtes comprennent parmi leurs membres des chambres de commerce et d'industrie (CCI) et des établissements publics administratifs de l'État qui ne sont pas éligibles au FCTVA. Rendre éligibles au FCTVA les CCI par une modification du CGCT n'est pas non plus envisageable. D'abord, le FCTVA est exclusivement destiné à bénéficier au secteur public local. Ensuite, un élargissement des conditions d'éligibilité introduirait une discrimination envers les autres établissements publics de l'État qui ne manqueraient pas, à terme, de susciter de nouvelles demandes d'élargissement au profit d'autres organismes, ce que le législateur ne pourrait satisfaire sans compromettre l'objectif de maîtrise des dépenses publiques.

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