Mme Marie-Renée Oget attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur plusieurs questions relatives à l'exercice du droit syndical dans les entreprises. Tout d'abord, concernant la question de la représentativité des organisations syndicales, il apparaît aujourd'hui que le système de présomption irréfragable de représentativité, reconnue à cinq centrales syndicales nationales par un arrêté ministériel de 1966, ne correspond plus à la réalité du paysage syndical. Cette question est posée avec d'autant plus d'acuité depuis le rejet par le Conseil d'État d'un recours introduit par l'UNSA tendant à se voir reconnaître la qualité de syndicat représentatif. Le rejet de ce recours imposerait une modification des critères actuels afin de tenir compte de l'évolution du paysage syndical. Elle lui demande alors s'il envisage d'avancer en ce sens et de quelle manière. S'il compte suivre les propositions formulées par le Conseil économique et social dans son avis du 29 novembre 2006, notamment que la mesure de la représentativité des organisations devrait résulter de consultations permettant à tous les salariés, et quelle que soit la taille de leur entreprise, d'élire leurs délégués. L'exercice du droit syndical est également lié de façon étroite à la formation en droit du travail des représentants des salariés élus ou désignés par une organisation syndicale. Or l'absence de formation accessible pour les élus ou représentants non syndiqués ou membres de syndicats non reconnus comme représentatifs pose la question des moyens donnés aux partenaires sociaux pour mener le dialogue social à l'échelle de l'entreprise, voire de certaines branches. Elle lui demande alors s'il envisage de reconnaître un droit à la formation pour les élus et représentants des salariés en vue de leur permettre d'exercer leur mandat dans les meilleures conditions. Par ailleurs, le financement des organisations syndicales par les collectivités locales n'est pas soumis à l'exigence de respect du principe d'égalité qui s'impose à un employeur décidant d'accorder un financement aux organisations syndicales présentes dans l'entreprise : la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation ne permet par de réserver ce financement à certaines organisations à l'exclusion des autres. Aussi elle lui demande s'il envisage d'appliquer des règles identiques au financement des organisations syndicales par les collectivités locales. Enfin, la faiblesse du taux de syndicalisation est constamment soulignée. Elle lui demande alors quelles mesures il envisagerait de prendre en vue de favoriser la syndicalisation des salariés s'agissant notamment du taux de déductibilité des cotisations de l'impôt sur le revenu et du système dit du « chèque syndical » qui serait versé par chaque salarié au syndicat de son choix.
Il convient tout d'abord de rappeler que les règles de détermination de la représentativité des organisations syndicales ont été profondément modifiées par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. La présomption irréfragable de représentativité a été supprimée et des critères renouvelés et adaptés aux niveaux de l'entreprise et de la branche, mais également au niveau national interprofessionnel, ont été déterminés. Ces critères intègrent les effectifs d'adhérents et les cotisations, la transparence financière, l'indépendance, le respect des valeurs républicaines, l'influence, caractérisée par l'activité et l'expérience, une ancienneté minimale de deux ans et l'audience. Ces critères sont cumulatifs mais leur ensemble est apprécié de manière globale, c'est-à-dire que tous les critères devront être remplis mais que leur pondération pourra varier, selon les situations et les niveaux, en fonction de leur importance relative. La loi du 20 août 2008 définit par ailleurs de nouvelles règles de détermination des organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise et de l'établissement, du groupe, de la branche et au niveau interprofessionnel. Dans les entreprises, le seuil de représentativité est fixé à 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles et, dans les branches et au niveau interprofessionnel, à 8 % des suffrages. Des procédures de collectes et de compilation des résultats électoraux sont actuellement mises en place par mes services. La liste des organisations syndicales représentatives au niveau des branches et au niveau national et interprofessionnel sera déterminée au plus tard en 2013, après avis du Haut Conseil du dialogue social. La question de la transparence financière, directement liée à celle du financement des organisations syndicales, a également fait l'objet d'évolutions significatives dans la loi du 20 août 2008. Des obligations relatives à l'établissement, à l'approbation, à la certification et à la publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles ont ainsi été introduites dans le code du travail (art. L. 2135-1 à L. 2135-6). Ces dispositions, qui visent à renforcer la légitimité des organisations syndicales, pourraient avoir une influence positive sur l'augmentation du taux de syndicalisation. Ce dernier oscille en effet entre 8 et 9 % de la population active, soit un niveau nettement inférieur à celui de la plupart des pays de l'Union européenne : 19 % en Espagne, 25 % aux Pays-Bas, près de 30 % en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Italie, ou encore 83 % en Suède. Parmi les mesures visant à encourager l'adhésion aux organisations syndicales se trouvent aussi bien des aides publiques que des aides apportées par les entreprises. Ainsi, un dispositif fiscal permet aux adhérents de déduire de leur impôt sur le revenu 66 % du montant de leur cotisation syndicale. Les entreprises, quant à elles, apportent une aide financière à l'activité syndicale à travers la conclusion d'accords de branche ou d'entreprises dont le « chèque syndical » est une illustration. Ce mode de financement consiste, pour l'entreprise, à remettre annuellement à chaque salarié un bon anonyme représentant la valeur d'un certain nombre d'heures de travail, bon que l'intéressé peut remettre à l'organisation syndicale de son choix, chaque organisation recevant en contrepartie, de la part de la direction, la contre-valeur des bons reçus. Pour ce qui a trait, enfin, à la formation des délégués syndicaux non rattachés à des organisations syndicales bénéficiant de la présomption irréfragable de représentativité, le dispositif actuel de formation économique, sociale et syndicale, défini aux articles L. 2145-1 à L. 2145-4 et L. 3142-7 et suivants du code du travail, peut bénéficier à l'ensemble des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, y compris à ceux qui ne sont pas rattachés à des organisations syndicales bénéficiant de la présomption irréfragable de représentativité.
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