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Philippe Goujon
Question N° 7057 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 16 octobre 2007

M. Philippe Goujon attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la situation des entreprises de l'artisanat et du commerce alimentaire de proximité ainsi que de l'hôtellerie restauration concernant les conditions de concurrence. En effet, ces entreprises se voient exposées à deux types de concurrents principaux dont elles se disent menacées pour des raisons illégitimes. D'une part, la grande distribution a toujours recours à des offres prédatrices au détriment du chiffre d'affaires de l'alimentation de détail, sans que les indicateurs officiels de prix indiquent une baisse réelle pour le consommateur. Le recours à des moyens adaptés de communication grand public au bénéfice des commerces de proximité permettrait de remédier à ce problème. D'autre part, les entrepreneurs du secteur contestent le privilège des producteurs agricoles qui vendent directement leurs produits, car ils ne sont pas soumis aux mêmes règles d'hygiène, d'étiquetage et de traçabilité que les entreprises en question. Par conséquent, il souhaiterait connaître sa position et ses intentions de réforme en la matière.

Réponse émise le 15 décembre 2009

Après une première étape constituée par la loi PME d'août 2005, la réforme de la loi Galland et la modernisation des relations industrie-commerce s'est poursuivie en 2008 à partir notamment des travaux de la mission confiée à Mme Hagelsteen, ancienne présidente du Conseil de la concurrence. Celle-ci a examiné les conditions d'une plus grande négociabilité des conditions de vente entre fournisseurs et distributeurs tout en évaluant l'impact de ces propositions sur les filières économiques. Ces travaux ont débouché sur l'adoption de la loi de modernisation de l'économie n° 2008-776 du 4 août 2008, dite LME. Le Gouvernement était conscient que l'adoption de la négociabilité des conditions de vente nécessitait en contrepartie que soient instaurés des dispositifs d'accompagnement en direction du petit commerce et des PME et en vue d'éviter que se renforce à cette occasion un déséquilibre dans les relations commerciales au profit des distributeurs. Ainsi, la LME a prévu à l'article L. 442-6-12° du code de commerce que la pratique consistant à soumettre son partenaire économique à un déséquilibre dans les droits et les obligations des parties engage la responsabilité civile de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé. Ce texte a vocation à appréhender toutes les pratiques abusives de la grande distribution qui ne seraient pas déjà visées par un autre alinéa de l'article L. 442-6 et illustre la volonté du législateur d'éviter que la négociabilité soit le prétexte à des dérives dans les négociations commerciales. Le ministre peut assigner l'auteur de telles pratiques devant les juridictions civiles et solliciter contre lui le prononcé d'une amende civile d'un montant maximal de 2 millions d'euros ou de 3 fois le montant des sommes indûment perçues. En outre, depuis l'entrée en vigueur de la LME, l'article L. 442-6 Ile) du code de commerce dispose qu'un contrat d'approvisionnement exclusif d'une durée supérieure à deux ans est nul dès lors qu'il est conclu entre un revendeur exploitant une surface de vente au détail inférieure à 300 mètres carrés et le producteur, le commerçant, l'industriel ou la personne immatriculée au répertoire des métiers qui l'approvisionne. Ce même texte prévoit également une interdiction générale des clauses dites de préemption ainsi que des clauses de non-concurrence post-contractuelle. Les commerçants indépendants sont ainsi assurés de conserver la liberté nécessaire à l'exercice d'une concurrence loyale. Par ailleurs, les pouvoirs publics s'attachent à fournir aux petits commerçants tous les moyens propres à développer leurs activités pour constituer un débouché utile aux PME et répondre corrélativement aux attentes des consommateurs. Le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) constitue à cet égard l'instrument privilégié de l'État pour la réalisation de cette politique. Il vise en priorité à préserver ou à développer un tissu d'entreprises de proximité, principalement de très petites entreprises (chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excédant pas 0,8 million d'euros). Un effort financier particulier a été consenti depuis 2007 pour accroître les taux d'intervention au niveau tant des aides collectives que des aides individuelles. Par ailleurs, le décret du 26 décembre 2007 relatif à la préemption des baux commerciaux prévue par l'article 58 de la loi du 2 août 2005 en faveur des PME permettra aux communes d'agir en faveur du maintien du petit commerce en centre-ville en préemptant certains baux commerciaux à l'occasion de leur cession. En matière d'hygiène des denrées alimentaires, la réglementation harmonisée au niveau communautaire depuis le 1er janvier 2006 soumet les opérateurs aux mêmes dispositions en matière d'hygiène. La réglementation nationale complète ce dispositif en l'étendant à certaines catégories d'opérateurs qui n'étaient pas soumis à toutes les obligations du règlement. En conséquence, les obligations relatives à l'hygiène pour le commerce et la restauration sont identiques pour tous les opérateurs, quels qu'ils soient. Les contrôles officiels sont réalisés de manière identique pour un même type d'activité. Enfin, la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 a soumis les ventes à consommer sur place, hormis les boissons alcooliques, à un taux de TVA réduit à 5,5 %, ce qui va permettre aux restaurateurs de diminuer leurs prix et de retrouver une certaine compétitivité face à la grande distribution.

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