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Jean-Patrick Gille
Question N° 70549 au Ministère du Commerce


Question soumise le 9 février 2010

M. Jean-Patrick Gille attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur la mise en oeuvre des nouvelles dispositions relatives à l'ouverture des établissements de débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse. L'article 16 de la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques crée un nouveau chapitre 7 dans le code du tourisme qui prévoit que " l'heure limite de fermeture des débits de boissons ayant pour objet principal l'exploitation d'une piste de danse est fixée à 7 heures du matin ". Or cette nouvelle catégorie paraît pour certains assez imprécises : si les discothèques sont réglementées, dans quelle mesure un débit de boisson peut-il relever de cette catégorie en vertu de l'exploitation d'une piste de danse ? Il lui demande si cette autorisation est adressée aux discothèques ou crée de facto une nouvelle catégorie d'établissements.

Réponse émise le 26 juillet 2011

Aux termes de l'article L. 314-1 du code du tourisme : « Un décret fixe les règles relatives aux heures de fermeture des débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse. Ce décret peut prévoir que la vente d'alcool n'est plus autorisée dans ledit débit pendant une plage horaire minimale précédant la fermeture de l'établissement. » L'article D. 314-1 du code du tourisme, issu du décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009, précise que l'heure de fermeture de ces établissements est fixée à 7 heures du matin. Les établissements concernés par l'article D. 314-1 du code du tourisme sont ceux dont l'activité principale est l'exploitation d'une piste de danse, à l'exclusion de tout autre établissement de nuit. Il n'est pas question de créer une nouvelle catégorie d'établissements. Si l'intention du législateur était bien de viser uniquement les discothèques, des difficultés d'application de ces dispositions législatives et réglementaires sont apparues tenant à l'absence de définition précise de ces établissements. C'est pourquoi deux circulaires sont venues préciser les éléments de caractérisation de l'activité de discothèque. La circulaire IOC/A/1005027C du 19 février 2010 indique que « l'exploitant d'un débit de boissons qui souhaitera bénéficier du régime d'ouverture tardive (...) devra justifier auprès [des services de la préfecture], par des critères objectifs (...) que sa principale activité est l'exploitation d'une piste de danse. » La circulaire IOCD1027192C du 22 octobre 2010 rappelle les principaux critères, issus des diverses réglementations relatives aux discothèques, permettant de rassembler un faisceau d'indices aidant à vérifier l'applicabilité des dispositions de l'article D. 314-1 du code du tourisme.

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