M. Jean-Claude Leroy attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les conséquences de la substitution du revenu de solidarité active (RSA) au revenu minimum d'insertion (RMI) concernant le délai de préavis applicable en cas de congé de locataires bénéficiaires du RSA. En effet, l'alinéa 2 de l'article 15-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit pour les locataires bénéficiaires du revenu minimum d'insertion un délai de préavis réduit : ces derniers peuvent délivrer un congé à leur bailleur en respectant un délai d'un mois au lieu de trois normalement Le RMI a disparu au 1er juin 2009 et a été remplacé par le revenu de solidarité active (RSA), mais l'alinéa 2 de l'article 15-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 n'a pas été modifié pour tenir compte de cette substitution du RMI au RSA. Aussi, il lui demande si les dispositions de l'article 15 précité s'appliquent également aux bénéficiaires du RSA et si le Gouvernement, dans un souci de clarification, entend modifier ce texte et remplacer la référence au revenu minimum d'insertion par celle du revenu de solidarité active.
L'article 15-I, alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que la durée du préavis, lorsqu'un locataire donne congé, est fixée à trois mois. Cette durée a été instaurée pour permettre au propriétaire de disposer d'un délai raisonnable pour rechercher un nouveau locataire et limiter ainsi la vacance du logement. Toutefois, dans un certain nombre limité de cas expressément prévus par la loi, ce délai peut être réduit à un mois pour tenir compte d'événements imprévus ou de situations particulières, notamment lorsque le locataire perçoit le revenu minimum d'insertion (RMI), remplacé par le revenu de solidarité active (RSA) depuis le 1er juin 2009. Dans cet objectif, la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit présentée par M. Jean-Luc Warsmann et adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, prévoit dans son article 5, la modification de l'article 15-1 et donc la possibilité pour un locataire de donner congé avec un préavis réduit à un mois, sous réserve que ses ressources correspondent au revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
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