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Camille de Rocca Serra
Question N° 70384 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 2 février 2010

M. Camille de Rocca Serra attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction actuelle et qui concerne l'inscription des créances privilégiées garanties à l'URSSAF et dues par les personnes visées en application de cet article. En effet, l'article ainsi rédigé n'est appliqué qu'aux personnes expressément visées au premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, à savoir un « commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante » et ce en ce qui concerne le recouvrement forcé des cotisations dans le cadre notamment de la mise en oeuvre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Seulement, pour ce qui est des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, la rédaction actuelle dudit article empêche les professions libérales soumises aux procédures collectives, de se prévaloir de la remise des majorations et pénalités de retard. Aussi, il l'interroge sur l'opportunité de modifier le premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale afin d'y inclure les personnes exerçant une profession libérale, en recourant par exemple à la définition retenue tant par l'article L. 640-2 du code du commerce relative à la procédure de liquidation judiciaire que par les articles L. 631-2 et L. 620-2 relatifs respectivement au redressement judiciaire et à la sauvegarde, en mentionnant « toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé », d'autant que si l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 a étendu l'application de ce texte aux artisans, elle a omis de l'étendre aux professions libérales.

Réponse émise le 24 mai 2011

La loi n° 2005-585 du 26 juillet 2005 a étendu le domaine des procédures collectives aux personnes exerçant une profession libérale. Cependant, les dispositions de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ont omis dans leur version initiale de mentionner expressément cette catégorie de cotisants en qualité de bénéficiaires de la mesure. Suivant une interprétation littérale des textes, la Cour de cassation a refusé d'étendre aux professionnels libéraux le bénéfice de la remise de plein droit, au jour du jugement d'ouverture, des pénalités, majorations de retard et frais de justice, rejetant l'argument selon lequel le 6e alinéa de cet article aurait pu être considéré comme ayant une portée générale. Saisi sur ce sujet d'une question prioritaire de constitutionnalité, le conseil constitutionnel a considéré le 11 février 2011 que l'interprétation de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale dans ses 1er et 6e alinéas doit respecter l'intention du législateur de 2005 d'étendre le bénéfice du régime de traitement des dettes en cas de difficultés financières à l'ensemble des membres des professions libérales. Sous cette réserve d'interprétation, le conseil constitutionnel a jugé les dispositions déférées conformes à la Constitution. Toutefois, la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, adoptée le 14 avril 2011, prévoit une disposition visant à étendre expressément aux professions libérales le bénéfice de la remise prévue au 7e alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale.

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