M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conclusions du rapport annuel de la Commission nationale de déontologie et de sécurité (CNDS). La Commission nationale de déontologie de la sécurité a traité, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008, 147 saisines, qui lui ont été transmises par des parlementaires (députés ou sénateurs) ou des autorités administratives indépendantes telles que le Défenseur des enfants, le Médiateur de la République, le président de la HALDE et, depuis la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Les affaires traitées ont été répertoriées dans ce rapport annuel et, au regard des éléments soulevés, ont donné lieu à des recommandations. En ce qui concerne la condition des mineurs lors des opérations de police, et notamment les auditions, la CNDS souligne que ces auditions doivent être conduites avec le plus grand tact afin de ne pas perturber les enfants, et à plus forte raison lorsque ceux-ci sont très jeunes ou dans un état de fragilité physique ou morale. Plusieurs fois, la Commission a déploré les conditions dans lesquelles de telles auditions avaient eu lieu et a demandé que des dispositions soient prises pour encadrer leur mise en oeuvre. Il lui demande de préciser la position du Gouvernement à ce sujet.
Complétant les instructions du 11 mars 2003 du ministre de l'intérieur relatives à la garantie de la dignité des personnes placées en garde à vue, une circulaire du 22 février 2006 fixe des règles très strictes sur la conduite à tenir à l'égard des mineurs à l'occasion des interventions de police et lorsqu'ils sont placés sous la responsabilité de la police ou de la gendarmerie nationales. Le respect de la dignité des personnes humaines constitue une valeur centrale de notre droit et vaut tout particulièrement pour les mineurs. La circulaire du 22 février 2006 souligne l'impérative nécessité pour les membres des forces de sécurité de conserver en toutes circonstances des pratiques professionnelles irréprochables vis-à-vis des mineurs, qu'ils soient victimes, témoins, mis en cause ou simplement contrôlés. Elle rappelle également que tout mineur interpellé se trouve non seulement sous la responsabilité mais également sous la protection des gendarmes ou des policiers. Ces principes s'appliquent naturellement aux interrogatoires menés lors d'une garde à vue, comme elles s'appliquent, par exemple, aux contrôles d'identité. En tout état de cause, le discernement dont les policiers et les gendarmes doivent faire preuve les conduit nécessairement à adopter un comportement spécifique à l'égard des mineurs, ce qui n'exclut pas la fermeté. Par une note du 16 février 2010, le directeur central de la sécurité publique a rappelé à l'ensemble de ses services l'attention toute particulière à porter à la dignité des mineurs, aux conditions d'exercice particulières des différentes mesures de retenue susceptibles d'être prises à leur encontre et l'absolu respect auquel ils sont tenus concernant les droits spécifiques qui sont conférés aux mineurs. Il y a lieu également de noter que, dans l'intérêt des mineurs mis en cause comme des policiers et des gendarmes, le législateur a prévu l'enregistrement des interrogatoires des mineurs placés en garde à vue. Ce dispositif, appliqué depuis le 1er juin 2001, permet un contrôle a posteriori des conditions dans lesquelles ces interrogatoires sont menés.
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