M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conclusions du rapport annuel de la Commission nationale de déontologie et de sécurité (CNDS). La Commission nationale de déontologie de la sécurité a traité, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008, 147 saisines, qui lui ont été transmises par des parlementaires (députés ou sénateurs) ou des autorités administratives indépendantes telles que le Défenseur des enfants, le Médiateur de la République, le président de la HALDE et, depuis la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Les affaires traitées ont été répertoriées dans ce rapport annuel et au regard des éléments soulevés ont donné lieu à des recommandations. En ce qui concerne la condition des mineurs lors des opérations de police, et notamment lors des opérations de maintien de l'ordre, la CNDS souligne qu'un devoir de protection s'impose dans le cas particulier de ces opérations et que la présence de manifestants mineurs doit conduire les fonctionnaires à faire preuve d'une vigilance accrue dans leur obligation générale de proportionner strictement l'emploi de la force et de veiller à apporter l'aide nécessaire aux blessés éventuels. Il lui demande de préciser la position du Gouvernement à ce sujet.
La liberté de manifestation est un droit fondamental à l'exercice duquel concourent les forces de sécurité : les services d'ordre mis en place ont notamment pour but d'assurer la sécurité des personnes, et donc le libre exercice de ce droit. S'agissant des manifestations d'étudiants et de lycéens, cas le plus fréquent des manifestations comportant la présence de mineurs, elles sont soumises, comme toute autre, à déclaration préalable conformément au décret-loi du 23 octobre 1935. À cette occasion, les organisateurs s'engagent à disposer de moyens propres à assurer le caractère pacifique de la manifestation et à prendre toutes dispositions pour en assurer le bon déroulement. Les services de police et de gendarmerie disposent d'une expérience et d'un savoir-faire reconnus en la matière, y compris au plan international. Afin de mettre en oeuvre les dispositifs de sécurité les mieux adaptés aux spécificités de ces manifestations, qui se distinguent fréquemment par des mouvements imprévisibles, le contexte de la manifestation fait l'objet d'une étude préalable approfondie, et une coopération, chaque fois que possible, est instaurée préalablement avec les organisateurs pour prévenir toute violence. Ces contacts préalables ont pu conduire, en prévision de manifestations particulièrement sensibles, à associer au service d'ordre des adultes choisis par des organisations syndicales professionnelles. Des recommandations de prudence et de discernement sont systématiquement données aux fonctionnaires de police. Pour prévenir l'intrusion dans les cortèges d'individus perturbateurs, des services d'ordre visibles sont organisés le long des itinéraires, et des fonctionnaires en tenue civile procèdent aux interpellations nécessaires. Une attention particulière est portée à la nécessaire distinction à opérer entre « casseurs » et manifestants. Plus généralement, il convient de rappeler qu'une circulaire du 22 février 2006 du ministre de l'intérieur rappelle la conduite à tenir à l'égard des mineurs à l'occasion des interventions de police, et notamment le respect scrupuleux de la protection due à tout mineur qui s'impose aux forces de police, même lorsqu'il est mis en cause. En tout état de cause, l'emploi éventuel de la force doit être particulièrement mesuré et proportionné, et la dignité des mineurs doit être en toutes circonstances garantie, que ce soit dans le cadre des mesures de sécurité et de coercition qui peuvent s'avérer nécessaires ou dans l'hypothèse où un mineur est interpellé, puisqu'il se trouve dès lors sous la responsabilité et la protection des gendarmes ou des policiers intervenant.
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