M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conclusions du rapport annuel de la Commission nationale de déontologie et de sécurité (CNDS). La Commission nationale de déontologie de la sécurité a traité, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008, 147 saisines, qui lui ont été transmises par des parlementaires (députés ou sénateurs) ou des autorités administratives indépendantes telles que le Défenseur des enfants, le Médiateur de la République, le président de la HALDE et, depuis la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Les affaires traitées ont été répertoriées dans ce rapport annuel et au regard des éléments soulevés ont donné lieu à des recommandations. Depuis sa création, la Commission constate que de nombreux fonctionnaires, afin d'éviter des incidents au cours de la garde à vue (suicides, agressions de personnes gardées à vue ou de fonctionnaires de police, actes d'automutilation, consommation de stupéfiants) dont ils pourraient porter la responsabilité, pratiquent de manière quasi-systématique des fouilles à nu. Elle a déploré vivement que le respect de la dignité des personnes soit trop souvent ignoré, alors qu'une évaluation individualisée des circonstances et des profils devrait permettre une procédure proportionnée au danger potentiel. Elle a ainsi rappelé dans son rapport annuel que l'appréciation sur l'opportunité de pratiquer une fouille à nu doit se faire en concertation entre l'officier de police judiciaire qui décide du placement en garde à vue, seul à être en possession des informations concernant ces critères, et le responsable des gardés à vue. Selon la CNDS, la fouille à nu étant une atteinte à la dignité de la personne, elle ne peut être décidée que par un officier de police judiciaire en cas d'absolue nécessité. La Commission souhaite que les fonctionnaires qui ont respecté les critères dégagés par la note du directeur général de la police nationale du 9 juin 2008 ne voient pas leur responsabilité engagée lorsqu'un incident lié à ces critères survient au cours de la mesure de garde à vue et qu'à l'inverse, toute fouille abusive devrait entraîner des sanctions disciplinaires. Il lui demande de préciser la position du Gouvernement à ce sujet.
Des mesures de sécurité, de nature administrative, peuvent accompagner le placement en garde à vue pour protéger la personne concernée, les membres des forces de sécurité et les tiers. Elles doivent être réalisées avec discernement, respecter les exigences de nécessité et de proportionnalité et ne doivent en aucun cas porter atteinte à la dignité des personnes. Il en est ainsi de la fouille de sécurité. Cette dernière peut être rendue nécessaire par la nature de l'affaire et le comportement de la personne gardée à vue, ou lorsque celle-ci est susceptible de dissimuler des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui. Elle ne peut être systématique. Ces mesures sont strictement encadrées, notamment par une circulaire du 11 mars 2003 du ministre de l'intérieur relative à la garantie de la dignité des personnes placées en garde à vue. Par note du 16 février 2010, le directeur central de la sécurité publique a rappelé à l'ensemble de ses services l'importance qui s'attache à un respect absolu de ces principes. Ces mesures de sécurité, de nature administrative, sont à distinguer des actes de police judiciaire que sont la fouille à corps et les investigations corporelles internes. La fouille à corps, opérée pour les nécessités de l'enquête, est pratiquée par une personne du même sexe et consiste exclusivement en la recherche d'objets ou d'indices intéressant l'enquête. Elle ne doit pas être systématique. Assimilée à une perquisition, elle nécessite dans le cadre de l'enquête préliminaire l'assentiment de la personne. Quant aux investigations corporelles internes, elles sont encadrées par le code de procédure pénale et ne peuvent être réalisées que par un médecin. Les policiers sont donc tenus de concilier le respect de la dignité des personnes placées en garde à vue avec des impératifs de sécurité susceptibles d'engager leur responsabilité pénale. De ce point de vue, si l'instruction du 9 juin 2008 du directeur général de la police nationale rappelle que les fouilles de sécurité ne doivent pas être pratiquées de manière systématique et énumère un certain nombre de critères qui peuvent être pris en considération pour en apprécier l'opportunité, il s'agit de préconisations générales qui ne sauraient dispenser d'une analyse au cas par cas. Pour cette raison, elles ne peuvent s'accompagner d'un système de sanctions automatiques. Néanmoins, si un manquement déontologique est relevé à l'occasion de la mise en oeuvre des mesures de sécurité, il est nécessairement sanctionné. Il convient également de rappeler qu'en application de l'instruction précédemment citée du 9 juin 2008, les motifs ayant conduit à décider d'une fouille de sécurité doivent être reportés sur le registre administratif tenu auprès du chef de poste.
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