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Michel Lefait
Question N° 70364 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 2 février 2010

M. Michel Lefait appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le statut des sapeurs pompiers volontaires. Jusqu'alors, selon l'article 11 de la loi du 3 mai 1996, les vacations perçues par les sapeurs-pompiers volontaires étaient cumulables avec tout revenu ou prestation sociale. Or le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009, modifiant l'article R. 262-6 du code de l'action sociale, inclut l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient pour la détermination du montant du revenu de solidarité active (RSA). Il est à rappeler que le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 ne prévoyait pas la prise en compte des vacations perçues par les sapeurs-pompiers volontaires pour la détermination du revenu minimum d'insertion (RMI). En conséquence, le remboursement du RMI perçu par des sapeurs-pompiers volontaires pourrait être demandé par les commissions départementales d'aide sociale. Il souhaiterait que toutes les actions soient mises en oeuvre afin de renforcer l'attractivité du statut des sapeurs-pompiers volontaires et que ce changement de législation ne soit pas préjudiciable à ces derniers.

Réponse émise le 17 janvier 2012

L'article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers prévoit que les vacations dont bénéficient les sapeurs-pompiers volontaires sont exonérées de tout prélèvement fiscal ou social. Les débats parlementaires préparatoires au vote de cette loi démontrent que le législateur a clairement considéré que les vacations ne constituaient pas une source de rémunération mais un dédommagement matériel du service rendu à la collectivité.

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