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Marie-Lou Marcel
Question N° 70363 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 2 février 2010

Mme Marie-Lou Marcel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le statut des sapeurs-pompiers volontaires. La France compte 250 000 pompiers dont 200 000 sont des volontaires sans qui les missions qui leur incombent ne pourraient être réalisées dans de bonnes conditions. L'article 11 de la loi du 3 mai 1996 modifiée par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 stipule que les vacations perçues par les sapeurs-pompiers volontaires sont cumulables avec tout revenu ou prestation sociale. Or l'article R. 262-6 du code de l'action sociale, modifié par le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009, article 2, précise que sont prises en compte l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, pour la détermination du montant du revenu de solidarité active. L'article 8 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 ne précise pas que les vacations perçues par les sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas prises en compte dans les ressources permettant de déterminer le revenu minimum d'insertion ou RSA aujourd'hui. De ce fait, le décalage entre les différentes législations a fondé les commissions départementales d'aide sociale à confirmer le remboursement du RMI perçu par des sapeurs-pompiers volontaires. Aussi, elle souhaiterait connaître les mesures qu'il compte mettre en oeuvre afin de mettre un terme à cette incompatibilité législative et ainsi renforcer l'attractivité du statut des sapeurs-pompiers volontaires.

Réponse émise le 17 janvier 2012

L'article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers prévoit que les vacations dont bénéficient les sapeurs-pompiers volontaires sont exonérées de tout prélèvement fiscal ou social. Les débats parlementaires préparatoires au vote de cette loi démontrent que le législateur a clairement considéré que les vacations ne constituaient pas une source de rémunération mais un dédommagement matériel du service rendu à la collectivité.

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