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Denis Jacquat
Question N° 70305 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 2 février 2010

M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'application des dispositions de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée, et en particulier son article 1-3 introduit par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008. Cet article prévoit que les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans, sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, sous réserve de leur aptitude physique. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si ces dispositions s'appliquent aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.

Réponse émise le 5 octobre 2010

L'article 93 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a inséré dans la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public un article 1er-3 qui permet aux fonctionnaires exerçant des « services actifs » d'être maintenus en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, sur leur demande et sous réserve de leur aptitude physique. Le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 met en oeuvre cette possibilité. Cependant, la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) fixe pour ces derniers la limite d'âge à cinquante-sept ans (cinquante-neuf ans dans le cadre du projet de loi portant réforme des retraites), sans possibilité de report. Cette limite est imposée pour des raisons de sécurité inhérentes à l'activité même exercée par ces agents, quelle que soit leur affectation. Certains ICNA ont souhaité bénéficier des dispositions de l'article 93 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 qui permet aux fonctionnaires qui le souhaitent de maintenir leur activité jusqu'à soixante-cinq ans. Suite aux difficultés juridiques relatives à l'application de ces dispositions aux corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, plusieurs agents ont saisi en référé la juridiction administrative ayant donné des jugements différents selon les cas. Dans un arrêt du 6 juillet 2010, le Conseil d'État a confirmé que le dispositif général créé par l'article 93 de la loi du 17 décembre 2008 a pour objet de permettre le maintien en activité des fonctionnaires appartenant à des corps classés en catégorie active « sans remettre en cause les limites d'âge propres à ces corps et résultant des dispositions à caractère statutaire qui leur sont propres ». Il a clairement spécifié que « les dispositions de l'article 93 de la loi du 17 décembre 2008 ne peuvent être regardées comme ayant eu pour effet d'abroger les dispositions spéciales à caractère statutaire de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1989 relatives au corps des ICNA, lesquelles s'opposent à tout prolongement de l'activité de ces derniers au-delà de la limite d'âge de cinquante-sept ans... » Ainsi, toute évolution de la limite d'âge applicable aux ICNA nécessiterait une modification de la loi du 31 décembre 1989. C'est ce que prévoit l'article 20 du projet de loi portant réforme des retraites en fixant à cinquante-neuf ans la limite d'âge applicable aux ICNA, sans possibilité de report. Dans le contexte particulier créé par la construction du ciel unique, européen qui amène à concevoir un système intégré du contrôle aérien entre la France, l'Allemagne, la Suisse et le Benelux, le report de la limite d'âge à cinquante-neuf ans, d'ici plusieurs années, permet d'inscrire les réflexions sur ce sujet dans un cadre concerté et harmonisé au niveau européen.

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