M. Charles de La Verpillière attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le problème des jours de congés dits « de fractionnement » auxquels peuvent prétendre les assistants maternels agréés. Selon les contrats de travail et d'accueil types à l'intention des parents employeurs et des assistants maternels agréés, « la prise de congés (hors 5e semaine) en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ouvre droit à 1 ou 2 jours de congés supplémentaires, appelés jours de fractionnement ». Face à l'absence de réponses à leurs questions de la part des conseils généraux et de l'inspection du travail, les assistants maternels rencontrent des difficultés à s'informer sur leurs droits. Par exemple, quel est le critère qui permet de fixer le nombre de jours de fractionnement ? Se pose également le problème de la répartition de ces jours de fractionnement. L'assistant maternel est-il autorisé à les prendre à sa convenance ? Enfin, sur quel nombre d'heures ces jours de fractionnement sont-ils assis ? En effet, la plupart des assistants maternels ont des horaires variables : prenons l'exemple d'un assistant maternel qui travaillerait 3 heures les lundis, mardis et jeudis, 9 heures le mercredi et 1 heure le vendredi. Un jour de fractionnement pris le mercredi ne serait donc pas équivalent à un jour de fractionnement pris le vendredi. Ainsi, un assistant maternel serait-il autorisé à convertir les 2 jours de fractionnement auxquels il a droit sous la forme de 18 heures de repos acquis, équivalant à 2 journées de 9 heures de travail ? Pourrait-il ensuite récupérer ces 18 heures à raison de 1 heure chaque vendredi, soit 18 vendredis de congés ? Il le remercie de bien vouloir répondre à ces questions.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au problème des jours de congés dits « de fractionnement » auxquels peuvent prétendre les assistants maternels agréés. L'article 12 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, étendue par arrêté du 17 décembre 2004, stipule que des congés payés supplémentaires pour fractionnement peuvent être acquis suite à la prise de congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. Pour déterminer le nombre de jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement dus au salarié, il convient de se référer au nombre de jours ouvrables de congés payés pris en dehors de la période susvisée. Ainsi, si le nombre total de jours ouvrables pris en dehors de la période est compris entre 3 et 5 jours, le salarié aura droit à un jour ouvrable de congés payés supplémentaire pour fractionnement. Si le nombre total de jours ouvrables pris en dehors de la période est de 6 ou plus, le salarié aura droit à deux jours ouvrables de congés payés supplémentaires pour fractionnement. S'agissant du calcul des droits à congés, l'horaire de travail est sans conséquence sur le calcul du droit à congés payés. Dès lors, il convient de faire application de la règle de calcul édictée par l'article L. 3141-3 du code du travail et reprise par la convention collective nationale, à savoir 2,5 jours de congés payés par mois de travail. Seule l'indemnisation des congés payés est en rapport avec le salaire habituel, lui-même fonction de l'horaire de travail. S'agissant de la fixation des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement, l'employeur est seul compétent pour fixer la date des congés. Cependant, la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur prévoit qu'en cas de multiplicité d'employeurs les différents employeurs et la salariée s'efforceront de fixer d'un commun accord la date des congés à compter du 1er janvier et au plus tard le 1er mars de chaque année.
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