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Bernard Gérard
Question N° 703 au Ministère du Travail


Question soumise le 17 juillet 2007

M. Bernard Gérard attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les mutuelles de groupe souscrites par certains employeurs au bénéfice de leurs salariés. Avec ces mutuelles, il est en effet possible pour une entreprise de participer à la vie sociale de ses salariés et de leur faire profiter d'un avantage fiscal appréciable dans le domaine de la santé. La condition principale d'un tel avantage réside dans l'obligation, pour tous les salariés, de souscrire un contrat. Si l'avantage fiscal est important dans la mesure où il exonère la cotisation salariale de l'impôt sur le revenu et exclut également la participation patronale de la base des cotisations sociales, il suffit cependant bien souvent qu'un seul salarié ne soit pas inscrit dans le régime pour que le bénéfice de ces exonérations soit perdu pour toute l'entreprise. Or, nombreux sont les couples aujourd'hui dont les deux époux travaillent dans des entreprises où la mutuelle de groupe existe et dont les employeurs obligent à cotiser chacun pour sa famille. C'est ainsi que nombreux sont les salariés qui paient une mutuelle de groupe, faisant supporter une charge supplémentaire pour leur entreprise, alors que cette mutuelle fait double emploi avec celle de leur conjoint. Il semblerait dès lors nécessaire de créer des exceptions à la réglementation actuelle qui conduit des salariés à payer deux fois une mutuelle familiale obligatoire. Ces exceptions pourraient notamment concerner le cas d'un conjoint ayant déjà souscrit ou souscrivant nouvellement une mutuelle de groupe obligatoire ou le cas d'un conjoint travaillant dans la même entreprise et payant une mutuelle de groupe. Il lui demande donc de bien vouloir lui exprimer son sentiment sur cette question.

Réponse émise le 30 mars 2010

La mise en place de garanties collectives de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire au niveau d'une branche professionnelle comme dans une entreprise organise une réelle mutualisation du risque qui permet d'assurer tous les salariés, notamment les salariés plus âgés et ceux en situation de risque aggravé qui ne trouveraient pas à s'assurer par ailleurs. Cette solidarité ne peut cependant jouer à plein que si l'adhésion est obligatoire. Les cotisations afférentes à un contrat collectif d'assurance souscrit pour la mise en oeuvre du régime bénéficient d'un traitement fiscal et social favorable à condition, notamment, que l'adhésion soit obligatoire pour l'ensemble des salariés ou une catégorie objectivement définie de salariés. Néanmoins, afin de prendre en compte certaines situations individuelles, des cas de dérogations au principe d'affiliation obligatoire ont été prévus à diverses reprises et figurent en dernier lieu dans la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009. Ainsi « L'acte juridique instituant le système de garanties de prévoyance complémentaire peut prévoir, sans remise en cause du caractère obligatoire, des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties en faveur des salariés qui bénéficient déjà d'une couverture complémentaire obligatoire lors de la mise en place de ce système (par exemple, les salariés déjà couverts à titre obligatoire par la garantie de leur conjoint). Dans ce cadre, le salarié peut choisir de ne pas cotiser. Le salarié doit justifier chaque année de la couverture obligatoire dont il bénéficie. Cette dérogation au caractère obligatoire doit être prévue lors de la mise en place du système de garanties et ne peut être introduite ultérieurement. En effet, le caractère obligatoire aurait supposé qu'il soit obligatoire pour tous. C'est pourquoi seul l'acte juridique instituant le régime de prévoyance complémentaire peut prévoir des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties ». Par ailleurs, s'agissant des membres d'un couple travaillant dans la même entreprise, la circulaire précitée prévoit que « Si le système de garanties de prévoyance complémentaire couvre les ayants droit à titre obligatoire, l'un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l'autre pouvant l'être en tant qu'ayant droit ». Les parties signataires des accords de branche ou d'entreprise doivent prévoir au cas par cas de telles dérogations.

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