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Jean-Pierre Grand
Question N° 70252 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 2 février 2010

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les régimes fiscaux de reprise d'entreprise par un membre du groupe familial. L'article 150-0 A, I-3, du code général des impôts exonère d'impôt la plus-value de cessions de participation lorsque le cédant a détenu avec son groupe familial plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux à un moment quelconque au cours des cinq dernières années précédant la cession et si la cession est consentie à un des membres du groupe familial. La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 a institué un abattement de 300 000 € pour le calcul des droits de mutation en cas de cession en pleine propriété d'un fonds de commerce ou de parts ou actions sous réserve que les acquéreurs soient des salariés de l'entreprise ou des proches du cédants. Cependant, ces deux dispositifs ne s'appliquent pas si l'acquéreur est une personne morale, interdisant la reprise par une société même de caractère familial. Or il est fréquent que la création d'une société, pour procéder à la reprise d'une activité, se justifie sur le plan juridique et économique. Cette exclusion des sociétés familiales s'avère donc particulièrement pénalisante et crée une distorsion en fonction du statut juridique du repreneur. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions sur le sujet.

Réponse émise le 23 novembre 2010

Le 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI) prévoit l'exonération d'impôt sur le revenu de la plus-value de cession d'une participation substantielle détenue directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ainsi que, depuis la modification intervenue en loi de finances pour 2010, leurs frères et soeurs, dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France, lorsque la cession est réalisée au profit d'un des membres précités du groupe familial du cédant. L'exonération est conditionnée au respect, par le cessionnaire, d'un délai de détention des titres pendant au moins cinq ans. Cette exonération n'est pas applicable aux cessions consenties à une société, même de structure familiale, dès lors qu'une telle société est dotée d'une personnalité juridique distincte de celle de ses membres. En effet, une telle possibilité ne garantirait pas le respect de l'obligation de conservation de droits sociaux puisqu'elle permettrait en pratique de faire échec à cette condition par le biais d'une cession des titres de la société. Par ailleurs, l'article 732 ter du CGI, issu de l'article 65 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, allège les droits de mutation à titre onéreux exigibles en cas de reprise d'entreprises en instituant un abattement de 300 000 EUR pour la liquidation des droits applicables aux rachats d'entreprises par les salariés et les membres du cercle familial proche du cédant qui s'engagent à poursuivre leur activité professionnelle dans l'entreprise pendant cinq ans. Ce dispositif concerne les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les fonds agricoles et les clientèles d'entreprises, qu'ils soient cédés directement ou indirectement via la cession des titres de la société concernée. Il vise, outre le conjoint du cédant ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants ou descendants en ligne directe, ou encore ses frères et soeurs, les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée exerçant leur activité à temps plein dans l'entreprise depuis au moins deux ans ainsi que les apprentis. L'instruction publiée le 2 avril 2009 au Bulletin officiel des impôts 7 D-1-09 commente ce dispositif et précise dans son paragraphe n° 20 que l'acquéreur peut également être une structure de type unipersonnelle telle une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), une exploitation agricole à responsabilité limitée unipersonnelle, une société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle ou une société par actions simplifiée unipersonnelle. Elle ajoute que l'apport de l'activité à une autre entreprise ou société ne remet pas en cause l'éligibilité de l'acquisition au régime de faveur lorsque les biens transmis sont apportés à une société créée à cette occasion et détenue en totalité par les bénéficiaires de l'abattement de 300 000 EUR et que les titres reçus en contrepartie de cet apport sont conservés par les associés jusqu'au terme de la période de cinq ans initialement prévue. Ces précisions sont de nature à répondre pleinement aux préoccupations exprimées. Il n'est donc pas envisagé de modifier ces dispositions dérogatoires qui contribuent à conférer un cadre fiscal favorable aux transmissions d'entreprises, notamment familiales.

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