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Guénhaël Huet
Question N° 70227 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 2 février 2010

M. Guénhaël Huet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la distorsion de traitement supportée par certains Mahorais en matière de transmission du nom patronymique. Ainsi, un jeune homme résidant dans sa circonscription, père d'une petite fille née le 15 décembre 2001 à Koungou (Mayotte), lui-même Mahorais, a reconnu sa paternité le 3 novembre 2005 à Vichy (Allier) et souhaite depuis cette date qu'il soit porté mention de cette reconnaissance en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Ceci lui est refusé. En effet, selon les renseignements obtenus des services de l'état civil de la mairie de Koungou, ce jeune homme étant de confession musulmane et né avant le mois d'avril 1976, seule lui est ouverte la possibilité d'une dation de nom, aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénom des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte. Or la procédure de la dation réclame non seulement l'accord du père et de la mère mais encore leur présence physique à la mairie du lieu de naissance. C'est un obstacle insurmontable pour ce jeune père qui n'a plus d'attaches à Mayotte et guère de moyens de s'y rendre. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer son sentiment sur ce point et de lui indiquer quelles corrections il pourrait apporter à cette situation.

Réponse émise le 21 septembre 2010

L'honorable parlementaire interroge le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur d'éventuelles distorsions de traitement supportées par certains Mahorais en matière de transmission du nom patronymique. Il s'agit en fait des conséquences de la préservation du statut de droit local pour certains citoyens français en application de l'article 75 de la Constitution qui dispose que « les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé ». Cette disposition garantit constitutionnellement l'existence sur le territoire de la République de statuts spécifiques, notamment le statut personnel de droit local dont relève une partie de la population mahoraise. Dans le cas présenté par l'honorable parlementaire, deux solutions peuvent être envisagées une fois que les services administratifs compétents et l'autorité judiciaire auront vérifié les différents éléments du dossier : la personne concernée peut saisir le tribunal de première instance de Mamoudzou par simple requête aux fins de changement de statut. Dès lors, il serait procédé à une radiation de l'acte de naissance de l'enfant en droit local suivie d'une reconstitution d'un acte de naissance en droit commun ; elle peut également saisir le tribunal aux fins d'annulation de la reconnaissance de l'enfant enregistrée par l'officier d'état civil et de pouvoir ainsi y substituer une dation de nom. En effet, à la date du 3 décembre 2005, et sous réserve que les deux parents relèvent bien du statut civil de droit local, la filiation paternelle hors mariage ne peut être établie que par dation de nom. Cette dernière, emportant reconnaissance de paternité, peut être effectuée devant tout officier de l'état civil sur l'ensemble du territoire national.

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