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Colette Langlade
Question N° 70212 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 2 février 2010

Mme Colette Langlade attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les difficultés d'accès aux marchés publics que rencontrent les petites et moyennes entreprises qui ont recours à une main-d'oeuvre locale. Ces entreprises qui relèvent en particulier du secteur du bâtiment et des travaux publics délocalisent très peu et leur implantation, souvent ancienne, alliée à une propriété familiale du capital favorise le plus souvent une continuité des investissements locaux. Elles pâtissent de la concurrence de grands groupes qui remportent souvent les appels d'offres lancés par les collectivités locales et qui sous-traitent parfois auprès d'elles, tout en leur imposant des conditions léonines. Ainsi, elle lui demande s'il est envisageable d'intégrer au dispositif légal relatif aux marchés publics un coefficient de localisation des entreprises qui prenne en compte l'implantation locale des entreprises répondant aux appels d'offres.

Réponse émise le 4 mai 2010

Le droit de la commande publique ne permet pas de retenir des critères de choix liés à l'origine ou l'implantation géographique des candidats au marché. L'introduction d'un critère de préférence locale dans le code des marchés publics est donc impossible, car elle constituerait une méconnaissance des règles communautaires de la commande publique. La jurisprudence communautaire a ainsi considéré qu'une réglementation réservant des marchés publics aux entreprises ayant leur siège social dans la région où ils doivent être exécutés et accordant, dans le choix des attributaires, une préférence aux associations temporaires ou consortium comprenant des entreprises locales est discriminatoire (CJCE, 3 juin 1992, aff. C 360/89, Commission c/ République italienne). Une obligation d'implantation géographique, si elle est justifiée par l'objet du marché, ou par ses conditions d'exécution, peut néanmoins constituer une condition à l'obtention du marché. Un candidat qui s'engage à s'implanter en cas d'attribution du marché doit être considéré comme satisfaisant à cette obligation, au même titre qu'un candidat déjà implanté (CE, 14 janvier 1998, Société Martin-Fourquin, n° 168 688).

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