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Jean-Pierre Grand
Question N° 70164 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 2 février 2010

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'application de certains régimes de faveur. L'article 220 decies du code général des impôts prévoit une réduction d'impôt en faveur des PME « de croissance ». Peuvent bénéficier de cette réduction les PME, imposées à l'IS, qui emploient au moins vingt salariés au cours de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt est calculée et dont les dépenses de personnel ont augmenté d'au moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents. Par ailleurs, aux termes de l'article 44 sexies du même code, les entreprises nouvelles implantées dans certaines zones bénéficient d'une exonération totale des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création puis d'un abattement de 75 %, 50 % et 25 % sur les bénéfices réalisés au cours de chacune des trois périodes de douze mois suivantes. Dans son instruction 4 A-9-07, l'administration fiscale précise que les entreprises exonérées totalement ou partiellement d'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier de la réduction d'impôt en faveur des PME de croissance qu'à compter de l'exercice au titre duquel toute exonération a cessé. Cette interprétation pénalise les entreprises nouvelles. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle entend autoriser ces sociétés à renoncer à leur régime d'exonération si elles le jugent utile, comme c'est déjà le cas dans le cadre du régime de faveur applicable en Corse.

Réponse émise le 15 juin 2010

En application des dispositions combinées des articles 220 decies et 220 S du code général des impôts (CGI), les petites et moyennes entreprises dites de « croissance » peuvent bénéficier, sous conditions, d'une réduction d'impôt qui s'impute sur l'impôt sur les sociétés. En cas d'excédent, le solde non imputé n'est ni reportable ni restituable. Les sociétés qui sont exonérées d'impôt sur les sociétés ne peuvent donc pas bénéficier de cette mesure. Ce régime, qui s'appliquait aux exercices ouverts jusqu'au 1er janvier 2009, avait pour objet d'aider les entreprises pendant l'une des phases les plus critiques de leur développement c'est-à-dire après les premières années qui suivent leur création. En revanche, les régimes d'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés pour les entreprises nouvelles implantées dans certaines zones du territoire ont, quant à eux, pour objectif de faciliter le développement de ces entreprises dès leur création. Les finalités sont donc différentes. En tout état de cause, le régime des entreprises de croissance ne s'applique plus et il n'y a donc pas lieu d'instituer une option à renoncer aux dispositions d'exonération temporaire d'impôt sur les bénéfices, afin de bénéficier de la réduction d'impôt.

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