Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud interroge M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'imposition des indemnités versées, par l'assureur de l'employeur, en réparation de dommages corporels liés à un accident du travail. En effet, l'article 885 K du code général des impôts dispose que les indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie sont exclues du patrimoine taxable à l'ISF. Il est admis que cette exonération bénéfice notamment aux indemnités perçues par des ayants droit à la suite d'un décès accidentel. Lorsqu'une personne vient à décéder dans le cadre d'un accident du travail, les capitaux versés par l'employeur, responsable de l'accident, aux ayants droit du défunt sont exonérés d'ISF sur ce fondement. Par souci de précaution, certains souscrivent des contrats d'assurance de groupe pour couvrir leur responsabilité en cas de décès d'un salarié. Ces contrats sont, le plus souvent, assortis de clauses de subrogation en vertu desquelles les ayants droit sont subrogés par l'assureur dans leurs droits contre le tiers responsable. Or, lorsque le capital est versé en vertu de pareil contrat, l'administration fiscale et la Cour de cassation considèrent que le capital versé par l'assureur ne présente pas de caractère indemnitaire et ne peut pas être exonéré d'ISF. Cette analyse conduit à une différence de traitement des ayants droit en ISF selon que l'employeur a ou non souscrit un contrat d'assurances pour couvrir les accidents du travail de ses salariés. Lorsqu'un contrat a été souscrit, l'ayant droit doit renoncer à ses actions contre l'employeur en raison de la clause de subrogation ; le capital reçu est donc automatiquement imposable à l'ISF chaque année. Il paraît inéquitable de pénaliser fiscalement des ayants droit lorsque l'employeur a eu un comportement citoyen en souscrivant une police d'assurance pour garantir l'indemnisation des ayants droit de ses salariés qui viendrait à décéder lors d'un accident du travail. En outre, il est rappelé que l'administration a admis l'exonération des sommes obtenues par la victime (et non ses ayants droit) en exécution d'un contrat d'assurance souscrit par elle-même alors même qu'il s'agit dans ce cas d'une prestation purement forfaitaire. Elle l'interroge sur l'opportunité d'une réforme de l'article 885 K afin de corriger cette différence de traitement inéquitable de telle sorte que les capitaux versés dans le cadre d'assurance de groupes, dès lors qu'ils comportent une clause de subrogation obligeant donc les ayants droit à renoncer à leur action contre le tiers responsable, seraient inclus expressément dans le champ de l'article 885 K du code général des impôts.
L'article 885 K du code général des impôts (CGI) prévoit que la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. L'exonération s'applique non seulement aux sommes versées à la victime au titre de la responsabilité de l'auteur du dommage, par celui-ci ou par un tiers, mais également à celles reçues par la victime de l'accident en exécution d'un contrat d'assurance souscrit par elle-même ou pour son compte. Le bénéfice de cette exonération a été étendu aux sommes perçues par les ayants droit de la victime pour les rentes ou indemnités ayant un caractère indemnitaire et non forfaitaire, perçues au titre du préjudice moral et économique subi par eux du fait de la maladie ou de l'accident de la victime. Les sommes versées aux ayants droit de la victime en exécution d'un contrat d'assurance de personnes en cas d'accident ou de maladie de l'assuré sont considérées comme revêtant un caractère forfaitaire lorsqu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice réellement subi. Ainsi, le caractère forfaitaire ou indemnitaire des sommes versées s'apprécie en fonction du mode de détermination de leur montant dans le cadre du contrat d'assurance concerné et non en fonction de la présence d'une clause de subrogation. Les dispositions de l'article 885 K du CGI sont donc susceptibles de s'appliquer à des sommes qui, bien que leur versement résulte de dispositions contractuelles, revêtent un caractère indemnitaire du fait de leur mode de calcul en fonction du préjudice réel subi.
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