M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'embauche de travailleurs en situation de handicap. Les employeurs d'au moins 20 salariés sont tenus d'employer des titulaires de carte d'invalidité ou de l'allocation aux adultes handicapés à hauteur de 6 % de leur effectif total. Or l'employeur n'a aucun moyen de savoir s'il y a dans l'entreprise des salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Seul le médecin du travail est au courant de l'état de santé du salarié. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour informer l'employeur annuellement du nombre de salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi afin de leur permettre de remplir leurs obligations.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la réglementation applicable en matière d'emploi des personnes en situation de handicap. L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, instituée par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 modifiée en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, fait l'objet d'un contrôle par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) qui prennent en compte pour ce contrôle, la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dont la liste est limitativement fixée à l'article L. 5212-13 du code du travail et doit être attestée par une pièce justificative en cours de validité. Or, au nom du principe du respect de la vie privée énoncé à l'article 9 du code civil, seule la personne handicapée peut, par une démarche volontaire, porter à la connaissance de l'employeur ou du médecin du travail sa condition de bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Là communication aux entreprises assujetties à cette obligation d'emploi du nombre global, dans leur effectif, des bénéficiaires de cette dernière, risquerait d'inciter les employeurs à les rechercher activement pour les inciter à se faire connaître et, par conséquent, remettrait en cause la protection de leur vie privée.
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