M. Hervé Féron attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le remboursement des frais de déplacements dans le cadre des astreintes, pour les agents des directions départementales de l'équipement et de l'agriculture utilisant leur véhicule personnel. En effet, en période d'astreinte, ces agents sont rémunérés en heures supplémentaires. La durée prise en compte comprend le temps de trajet aller-retour du domicile au site d'intervention. L'article 9 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 indique que ces indemnités ne peuvent être attribuées à un agent pendant les périodes donnant droit à remboursement des frais de déplacements. Par conséquent, une même plage horaire de travail ne peut ouvrir droit au remboursement des frais de déplacements et à une rémunération en heures supplémentaires. Il souhaiterait connaître les dispositions à prendre afin de permettre à ces agents, en période d'astreinte, de se déplacer de leur lieu de domicile au lieu d'intervention, soit avec leur véhicule personnel en prenant en compte des remboursements de frais de déplacements, soit avec un véhicule de service ; dans ce cas, il souhaiterait connaître les moyens matériel mis en oeuvre pour chaque unité.
Les agents de la filière technique essentiellement, en poste dans les directions départementales des territoires, peuvent être amenés, dans le cadre de leurs fonctions, à assumer des contraintes particulières et effectuer des déplacements lors d'astreintes de services. Durant les astreintes « sécurité » pour intervention sur accident, les agents peuvent rentrer à leur domicile avec un véhicule léger d'intervention qui leur permettra de se rendre directement sur le lieu d'intervention, sans passer par le centre d'exploitation et d'intervention (CEI). Lors des astreintes liées à la viabilité hivernale, les chauffeurs se rendent avec leur véhicule personnel au CEI pour aller chercher l'engin de service hivernal nécessaire à l'intervention. L'article 5 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature, a défini la période d'astreinte comme « une période pendant laquelle l'agent, sans être à disposition de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration ». Les agents, placés en astreinte à leur domicile, peuvent être amenés à se déplacer, lorsque les exigences de continuité du service ou d'impératifs de sécurité l'imposent. L'agent amené à intervenir dans ce cadre est censé être en situation de travail effectif durant la totalité de la période d'intervention, temps de déplacement compris. Ils peuvent bénéficier, à ce titre, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) au prorata des heures supplémentaires effectuées, dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux IHTS. S'ils le souhaitent, ils peuvent, également, bénéficier d'un repos compensateur. L'article 9 de ce décret dispose que ces indemnités ne peuvent être attribuées à un agent pendant les périodes ouvrant droit à remboursement des frais de déplacement. En effet, le remboursement des frais de déplacement n'est versé que pour compenser les frais annexes, engagés hors du temps de travail effectif de l'agent, mais rendus nécessaires à l'exercice d'une mission (pause méridienne, durée du trajet pour se rendre sur le lieu de la mission...). Or, l'agent qui se déplace en position d'astreinte et qui est rémunéré à ce titre en IHTS, est considéré comme ayant travaillé durant toute la période d'intervention et ne peut, en conséquence, prétendre au remboursement de frais de déplacement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.