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Colette Langlade
Question N° 70103 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 2 février 2010

Mme Colette Langlade attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dont les dispositions incriminent le fait de faciliter ou de tenter de faciliter, par aide directe ou indirecte, l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier de personnes étrangères. En effet, un collectif réuni à l'initiative de vingt-quatre associations demande la suppression de cet article, car aucune distinction n'existe entre des réseaux de passeurs qui prospèrent sur la détresse humaine, d'une part, et, d'autre part, les associations, ainsi que les personnes qui agissent par solidarité et pour le respect des droits fondamentaux. Malgré les affirmations du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire selon lequel les associations qui sont susceptibles d'apporter une aide à des ressortissants étrangers en situation irrégulière ne sont pas concernées par les dispositions de l'article L. 622-1 (cet article de loi a beau être officiellement destiné à la lutte contre les réseaux mafieux de passeurs), c'est sur ce fondement que, ces dernières années, des militants, des responsables associatifs, des citoyens ont été convoqués, interpellés, placés en garde à vue et poursuivis, alors qu'ils étaient simplement venus en aide à des hommes, des femmes et des enfants en détresse. Elle lui demande donc de lui indiquer si le Gouvernement entend modifier l'article L. 622-1 du CESEDA.

Réponse émise le 16 août 2011

L'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit les différents cas d'immunités excluant toute responsabilité pénale pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier des étrangers, a été étendu par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. L'immunité n'est ainsi plus seulement, comme par le passé, accordée aux associations qui, face à un danger actuel ou imminent, accomplissent des actes nécessaires à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, mais elle bénéficie de manière générale aux associations qui accomplissent des actes nécessaires à la sauvegarde de la personne de l'étranger. Comme auparavant, cette immunité ne joue pas s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace, ou si ces actes ont donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. Les associations qui, de façon bénévole, apportent une aide humanitaire aux étrangers, et pas uniquement une aide médicale, bénéficient ainsi de cette immunité, ce qui répond à la demande formulée par l'honorable parlementaire.

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