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Gérard Cherpion
Question N° 70095 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 2 février 2010

M. Gérard Cherpion attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conséquences que peut avoir le manque de souplesse actuelle des délais de procédures collectives. En effet, les précédentes dispositions applicables permettaient dans des cas particuliers (articles 45 et 117 du décret n° 85-1387 maintenus en leurs dispositions par le décret n° 94-910) de dépasser les délais ordinaires et extraordinaires de procédure collective pour permettre aux entreprises concernées de parvenir à une solution constructive évitant une liquidation judiciaire pure et simple. Or les dispositions actuelles des articles L. 621-33, L. 631-7 du code de commerce et R. 621-9 du code de commerce résultant de celles de la loi de sauvegarde n° 2005-1845 du 26 juillet 2006 et des décrets subséquents ne prévoient plus une telle souplesse. Aujourd'hui, on peut constater que certaines procédures collectives (sauvegarde ou redressement judiciaire) ouvertes depuis une année, voire un peu plus, ne seraient pas à l'issue du délai maximal de période d'observation de 18 mois, en mesure de présenter une solution constructive (continuation ou cession) évitant la liquidation pure et simple. Aussi, au plan pratique, il semble souhaitable, compte tenu du contexte économique et des conséquences de la crise, qu'une telle souplesse soit rétablie.

Réponse émise le 13 juillet 2010

Les dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce issues de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises n'ont pas modifié la durée de la période d'observation telle qu'elle était prévue avant cette réforme. Comme dans le régime antérieur, le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et désormais de sauvegarde, ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois par décision motivée du tribunal. Cette période peut, en outre, être exceptionnellement prolongée à la demande du ministère public par décision motivée du tribunal pour une durée fixée par décret à six mois, et non plus huit mois comme auparavant. Le législateur de 2005 a marqué son attachement au strict encadrement de la durée de la période d'observation par l'adoption d'un amendement de la commission des affaires économiques et sociales du Sénat donnant à cette durée un caractère législatif. Cette rigueur constitue la contrepartie du gel du passif imposé par la loi, source d'une distorsion de concurrence par rapport aux entreprises saines du secteur, et est nécessaire pour éviter les poursuites d'exploitation sans espoir. En outre, la limitation de la période d'observation dans le temps garantit l'avancement des opérations et confère une prévisibilité au déroulement de la procédure. Au demeurant, le caractère strict de la durée de cette période n'a pas été accentué par rapport au droit antérieur. En effet, si les articles 45 et 117 du décret du 27 décembre 1985 précité faisaient obligation au juge-commissaire d'en référer au tribunal en cas de non-dépôt du projet de plan au greffe dans les jours précédant l'expiration de la période d'observation, ce n'était pas pour permettre d'allonger cette période au-delà des délais fixés mais pour se prémunir contre un enlisement de la procédure.

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