M. Gérard Cherpion attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les difficultés de la mise en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail en matière de vente de fonds industriel ou de fonds de commerce en liquidation judiciaire. En effet, en matière de redressement judiciaire, la cession d'un fonds industriel ou d'un fonds de commerce est régie par les dispositions de l'article L. 631-22 du code du commerce, lesquelles renvoient, en particulier, à celles de l'article L. 642-5 du code du commerce, qui prévoient expressément que la cession mise en place par le tribunal peut prévoir des licenciements pour motif économique, et en définissent les modalités. Dans ces conditions, il s'avère que les licenciements interviennent en exécution du jugement rendu, lequel "cadre" ainsi l'étendue de l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Cependant, en matière de liquidation judiciaire, lorsque se présente l'opportunité d'une cession de fonds industriel ou de fonds de commerce, une telle possibilité étant prévue par les dispositions de l'article L. 642-19 du code du commerce, l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne trouve plus de limite et, dans l'hypothèse où l'autorisation de céder du juge-commissaire ne vise qu'un maintien partiel des emplois attachés au fonds cédé, le cessionnaire se voit exposé de la part du personnel maintenu au risque de demande d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail (réintégration, dommages et intérêts), ce qui ne peut, à l'évidence, qu'avoir des conséquences néfastes sur l'élaboration d'offres de reprise en liquidation judiciaire, offres de reprise favorables à la préservation de l'emploi.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modalités d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail dans le cadre d'une cession opérée en liquidation judiciaire. L'honorable parlementaire fait remarquer qu'une cession d'entreprise intervenant en redressement judiciaire autorise le cessionnaire à ne reprendre qu'une partie du personnel, contrairement à une situation de liquidation judiciaire. Il précise, en effet, que le cessionnaire est alors exposé au risque d'une demande d'application des dispositions de l'article L. 1224-1 par les salariés non repris, cet article organisant la reprise automatique de l'ensemble du personnel du cédant. La situation mentionnée ne concerne plus que les cas de liquidations ouvertes antérieurement à la loi n° 2005-845 de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 réformant les procédures collectives. Cette loi a en effet étendu aux cessions intervenant en liquidation judiciaire la possibilité de déroger au dispositif de l'article L. 1224-1. Ainsi, l'article L. 642-5 du code du commerce prévoit que, par dérogation à l'article L. 1224-1, le plan de cession mentionne les licenciements qui interviendront dans le cadre de la cession. Cette disposition facilite désormais la reprise des entreprises liquidées.
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