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Sophie Delong
Question N° 70056 au Ministère de l'Alimentation


Question soumise le 2 février 2010

Mme Sophie Delong attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur la remise en cause, par le biais d'un arrêté publié au Journal officiel de la production d'électricité photovoltaique à partir d'installation sur les toitures agricoles. La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles s'élève contre cet arrêté qui lui semble inéquitable car sa rétroactivité pénalise les agriculteurs ayant engagé des frais pour la mise en place de leurs projets. Par ailleurs, l'exclusion des bâtiments neufs pour les nouveaux projets semble anti-économique tant pour le monde agricole que pour la filière industrielle. Elle lui demande de lui indiquer sa position en la matière.

Réponse émise le 1er juin 2010

Le Gouvernement a publié le 14 janvier 2010 un arrêté fixant les nouveaux tarifs de rachat, par EDF, de l'électricité produite par les installations photovoltaïques. Ces tarifs baissent, mais restent parmi les plus élevés d'Europe. Pour les équipements intégrés dans les toitures de bâtiments agricoles anciens et clos, le kWh passe de 60 à 50 cEUR ; pour les équipements intégrés dans les toitures de bâtiments neufs et/ou incomplètement clos, le kWh passe de 60 à 42 cEUR. Il en est de même pour les installations avec intégration simplifiée au bâti (système photovoltaïque installé sur la toiture du bâtiment, parallèle à son plan, remplaçant des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assurant la fonction d'étanchéité), quel que soit le type de bâtiment (neuf ou ancien, clos ou ouvert). L'intégration de panneaux solaires photovoltaïques sur un bâtiment agricole existant est plus complexe et plus coûteuse que sur un bâtiment neuf : ce sont notamment ces coûts supplémentaires qui expliquent la différence de tarif de rachat pour les deux types de bâtiments. Les panneaux photovoltaïques sur bâtiments neufs sont éligibles au tarif de rachat de 42 cEUR/kWh. Ce tarif correspond à la recommandation de la CRE (Commission de régulation de l'énergie), qui a estimé qu'il donnait lieu à une rémunération normale des investissements. D'une manière générale, le Gouvernement estime que le nouveau dispositif tarifaire apporte une juste rémunération à tous les types de projets. Les nouveaux tarifs de rachat de l'électricité produite par les installations photovoltaïques sont le résultat de nombreux enjeux que le Gouvernement a tenté de rendre aussi compatibles que possible : encourager la production d'énergie renouvelable pour atteindre l'objectif de 23 % d'EnR dans la consommation finale d'énergie pour la France en 2020 ; une utilisation optimisée de la CSPE (contribution au service public de l'électricité), payée par l'ensemble des consommateurs d'électricité : jusqu'à présent, le tarif de rachat de l'électricité produite pas les installations photovoltaïques était très élevé au regard des autres tarifs de rachat d'électricité d'origine énergie renouvelable. Si les tarifs de rachat de l'électricité produite par les installations photovoltaïques ont diminué, ceux relatifs aux autres énergies renouvelables (géothermie, biomasse) ont doublé (arrêtés du 31 décembre 2009 et du 7 janvier 2010) ; la mise en adéquation du tarif de rachat et du prix des matériels, en diminution forte et régulière. Concernant la possible annulation des projets photovoltaïques déposés depuis le 1er novembre 2009 et non encore autorisés à la date de parution de l'arrêté du 14 janvier 2010, le Gouvernement a mis au point un dispositif pour traiter ces demandes spécifiques, son objectif étant de traiter de manière différenciée les projets spéculatifs et les projets menés de bonne foi, notamment dans le secteur agricole. Dans l'arrêté du 16 mars 2010 publié le 23 mars 2010, il est précisé que pourront bénéficier des tarifs fixés en 2006 (anciens tarifs) : I.- Les installations pour lesquelles le producteur a donné son accord sur la proposition technique et financière (PTF) de raccordement transmise par le gestionnaire de réseau et a versé, avant le 11 janvier 2010, le premier acompte dans les conditions définies par la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau. II.- Les installations pour lesquelles une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001, a été déposée avant le 1er novembre 2009. III.- Les installations de puissance inférieure ou égale à 36 kWc (soit environ 360 m² de panneaux pour lesquelles une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001, a été déposée avant le 11 janvier 2010. IV.- Les installations de puissance comprise entre 36 et 250 kWc (soit environ 2 500 m² de panneaux) pour lesquelles une demande de contrat d'achat conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 et une demande complète de raccordement au réseau public, comportant les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau en vue d'obtenir une PTF de raccordement, ont été déposées avant le 11 janvier 2010. V.- Les installations de puissance crête supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 250 kW pour lesquelles une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, a été déposée avant le 11 janvier 2010, et qui remplissent toutes les conditions suivantes : 1. L'installation est intégrée, au sens de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité, à un bâtiment agricole. 2. L'installation a fait l'objet d'une déclaration préalable ou d'une demande de permis de construire avant le 11 janvier 2010 et le producteur dispose du récépissé mentionné à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme. 3. Le producteur dispose d'une attestation du préfet de département, sollicitée par le producteur au plus tard un mois après la date de publication du présent arrêté, certifiant que, au 11 janvier 2010 : a) le producteur est l'exploitant agricole de la parcelle sur laquelle est situé le bâtiment, ou une société détenue majoritairement par la ou les personnes exploitant ladite parcelle à titre individuel ou par l'intermédiaire d'une société d'exploitation agricole ; b) l'exploitant agricole est propriétaire ou usufruitier du bâtiment, ou en dispose dans le cadre d'un bail rural ou d'une convention de mise à disposition visée aux articles L. 323-14, L. 411-2 ou L. 411-37 du code rural ; c) le bâtiment est nécessaire au maintien ou au développement de l'exploitation agricole. Cet arrêté du 16 mars 2010 a fait l'objet d'une circulaire d'application en date du 13 avril 2010. Ce dispositif de gestion de la période transitoire permet de préserver la majorité des projets engagés dans les procédures préalables aux investissements.

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