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Frédéric Cuvillier
Question N° 70047 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 2 février 2010

M. Frédéric Cuvillier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les démarches administratives concernant l'alimentation électrique des programmes immobiliers. Ces démarches, trouvant leur source dans les articles 49 et 50 d'un décret datant du 29 juillet 1927, portant règlement d'administration publique (RAP) pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, visent notamment à l'étude d'impact d'implantation de réseaux électriques et nécessitent a minima une instruction de 21 jours. Toutefois, cette étude, qui se justifiait à l'époque pour l'installation de lignes aériennes en dehors du cadre des servitudes d'utilité publique, semble devenue d'intérêt très limité à mesure que les réseaux électriques ont été enfouis. Ainsi, en l'état actuel, ces dossiers ne consistent le plus souvent qu'en une notice d'impact indiquant que le réseau sera enterré. Ils ne semblent donc plus avoir d'intérêt puisqu'ils ne s'attachent pas à l'encombrement du sous-sol en fonction de sa domanialité. Alors que ces démarches administratives, qui ne concernent aucun autre réseau (gaz, éclairage, télécom, assainissement), parfois purement formelles, peuvent s'avérer très contraignantes, il souhaiterait savoir s'il est nécessaire de maintenir leur existence en l'état et s'il est possible de faire évoluer la réglementation en vigueur à ce sujet.

Réponse émise le 23 novembre 2010

Les articles 49 et 50 du décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie fixent les procédures applicables à l'instruction des demandes d'approbation et d'exécution des travaux sur les réseaux électriques. Ces articles prévoient deux procédures différentes. Afin de faciliter les projets de liaisons raccordées au réseau public de distribution d'électricité et de faibles longueurs, l'article 49 permet une procédure allégée : les travaux sont réalisés sous réserve d'une déclaration préalable suivie d'un délai d'examen de 21 jours. À l'issue de ce délai, en l'absence d'opposition de l'administration, le pétitionnaire peut réaliser les travaux. Cette opposition ne consisterait qu'à soumettre les travaux à la procédure normale de l'article 50 qui s'adresse aux projets d'envergure et pour lesquels un délai plus long d'instruction du dossier est nécessaire. Ce décret est en cours de refonte aux fins de simplification et d'actualisation. Toutefois, il n'est prévu de modification des délais de l'article 49 que pour les travaux en basse tension. Ce délai de prévenance de 21 jours est en effet indispensable au service instructeur, aux collectivités intéressées et autres services pour vérifier que les modalités techniques des travaux sont bien conformes à la réglementation et compatibles avec le contexte local de chaque projet. Il constitue un compromis satisfaisant entre la sécurité et l'avancement rapide des travaux.

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