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William Dumas
Question N° 7004 au Ministère de l'Immigration


Question soumise le 16 octobre 2007

M. William Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement sur le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile. Monsieur le ministre a estimé que la forte baisse ces dernières années du nombre de demandes d'asile permet désormais « de se consacrer attentivement à l'amélioration de la qualité du système d'asile afin d'améliorer la protection des réfugiés ». Le projet de loi donne un caractère suspensif au recours que peuvent former les personnes qui, ayant sollicité la protection de la France à la frontière, ont vu leur demande rejetée. Ce recours suspend toute possibilité de renvoi avant que le juge administratif ait statué. Cette modification fait suite à la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme le 26 avril dernier. Aujourd'hui, sur le territoire, certains demandeurs d'asile se voient légalement refuser le droit à un recours suspensif en cas de rejet de leur demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Ils sont alors exposés à un renvoi dans leur pays avant examen de leur recours par la commission des recours des réfugiés, reproduisant ainsi une situation similaire à celle ayant conduit à la condamnation de la France par la Cour européenne. Aussi, il lui demande s'il entend, comme le propose Amnesty International, améliorer la qualité de la procédure d'asile en France en renforçant les garanties, et en introduisant dans le projet de loi un recours suspensif pour les personnes placées en procédure dite « prioritaire », de façon que la législation française soit en conformité sur ce point avec les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme.

Réponse émise le 6 mai 2008

L'article 24 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 a introduit dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) un nouvel article L. 213-9 conférant un caractère suspensif au recours en annulation introduit par l'étranger non autorisé à entrer sur le territoire au titre de l'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de refus d'entrée. Par cette disposition, le législateur a entendu se conformer à l'arrêt du 26 avril 2007 (Gebremedhin c/France) par lequel la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'absence d'un recours juridictionnel de plein droit suspensif ouvert aux étrangers dont la demande d'asile a été refusée à la frontière était contraire aux articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La situation des demandeurs d'asile déjà présents sur le territoire et dont la demande est instruite selon la procédure dite « prioritaire » prévue par l'article L. 723-1 du Ceseda est différente de celle des étrangers précités. Cette procédure est exclusivement applicable aux demandeurs d'asile : - qui sont ressortissants de pays où les circonstances rendant la protection nécessaire ont disparu ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr ; - dont la présence en France représente une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de 1'État ; - dont la demande repose sur une fraude délibérée, ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile, ou n'est formulée que dans le but de faire échec à une procédure d'éloignement. Dans ces hypothèses, limitativement énumérées, les recours présentés devant la Cour nationale du droit d'asile par les étrangers dont la demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n'ont effectivement pas de caractère suspensif. Toutefois, à la différence d'une décision de refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile, la décision de l'OFPRA refusant la reconnaissance du statut de réfugié n'implique pas par elle-même et nécessairement l'éloignement du débouté. En effet, en tout état de cause, la mesure d'éloignement prise par le préfet ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de recours, avant que le président du tribunal administratif ait statué : le recours est donc suspensif. Il sera rappelé, par ailleurs, que le Conseil constitutionnel, saisi des dispositions dont il s'agit, a jugé « qu'au regard des exigences de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, le législateur pouvait, dès lors qu'il garantissait la possibilité d'un recours, prévoir que l'intéressé n'aurait pas droit à être maintenu pendant l'examen de son recours sur le territoire français ; qu'ainsi les dispositions concernées ne méconnaissent pas le droit d'asile, non plus qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle » (Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993). Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les dispositions applicables aux demandeurs d'asile placés en procédure prioritaire.

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