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Colette Langlade
Question N° 70012 au Ministère de la Défense


Question soumise le 2 février 2010

Mme Colette Langlade attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les conditions d'application de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 "portant statut des militaires" complétée par le décret n° 2008-956 relatif aux "militaires servant à titre étranger" publié au JORF du 16 septembre 2008 quant à la faculté offerte aux candidats intégrant la Légion étrangère de souscrire un contrat sous identité déclarée. En effet, il est précisé "qu'en l'absence de pièces justificatives nécessaires, le ministre de la défense peut autoriser la souscription d'un contrat sous une identité déclarée". Or le site Internet dédié à la Légion étrangère et plus précisément sa partie dédiée aux conditions de recrutement de cette arme, à la question "Faut-il obligatoirement s'engager sous une identité déclarée ?", précise que "cette disposition autrefois destinée à offrir une deuxième chance à tous ceux qui voulaient tourner une page (ou besoin de se faire oublier), est toujours en vigueur, même si la grande majorité des candidats vient de nos jours à la Légion sans soucis particuliers et qu'une enquête permet de toute façon d'écarter les sujets "indésirables". Cette modalité d'engagement dite "sous identité déclarée" existe toujours et favorise l'équité entre les candidats". Elle souhaite avoir connaissance du nombre de légionnaires engagés sous identité déclarée et sous véritable identité depuis l'entrée en vigueur du nouveau statut des militaires. Elle souhaite également connaître la proportion d'engagés sous identité déclarée par nationalité des candidats admis à intégrer ce corps.

Réponse émise le 18 mai 2010

À l'origine, le recrutement sous identité déclarée visait à permettre l'engagement d'urgence, en cas de conflit, de personnels étrangers qui n'étaient pas tenus de justifier de leur état civil, pour éviter les formalités administratives. Ce procédé est utilisé aujourd'hui dès le temps de paix par la légion étrangère pour permettre le recrutement et l'intégration de jeunes candidats cherchant à rompre avec leur passé parfois douloureux et à refaire leur vie sur des bases et des valeurs nouvelles. L'article 9 du décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger, pris en application de l'article L. 4142-1 du code de la défense, dispose que, en l'absence des pièces justificatives nécessaires, le ministre de la défense peut autoriser la souscription d'un contrat sous une identité déclarée. L'identité déclarée, qui a vocation à être temporaire, est réputée être l'identité militaire de l'intéressé aussi longtemps que le ministre de la défense n'a pas procédé à la régularisation de sa situation militaire selon les modalités prévues à l'article 10 du décret du 12 septembre 2008 précité. Aux termes de cet article, le militaire servant à titre étranger ayant souscrit un contrat sous une identité déclarée, qui produit les documents établissant la preuve formelle de sa véritable identité, fait l'objet d'une régularisation de sa situation militaire. Par cette procédure dont les autres effets ne valent que pour l'avenir, l'acte d'engagement, les services accomplis et le grade obtenu par l'intéressé sous son identité déclarée lui sont reconnus sous sa véritable identité. À ce jour, 83 % des militaires servant à titre étranger ont ainsi fait l'objet d'une régularisation de leur situation. En tout état de cause, l'identité déclarée n'accorde aucune exonération de responsabilité pénale pour les actes commis par ses titulaires. Le général commandant la légion étrangère détient une délégation de pouvoir du ministre de la défense pour autoriser la souscription de contrats d'engagement sous une identité déclaré. (arrêté du 24 juillet 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les militaires servant à titre étranger, publié au Bulletin officiel du 30 juillet 2009). La décision de recourir systématiquement à l'identité déclarée est un choix du commandement, l'article 9 du décret du 12 septembre 2008 en prévoyant seulement la possibilité. Ce choix a été fait dans un souci d'équité initiale entre tous les jeunes légionnaires du 12 septembre 2008, date de la signature du décret précité, au 31 décembre 2009, la légion étrangère a procédé au recrutement de 1 830 jeunes gens de 110 nationalités différentes, tous engagés sous identité déclarée. Les principales nationalités représentées sont les suivantes : canadienne (228 légionnaires), roumaine (150), brésilienne (117) et ukrainienne (92). Une évolution de la procédure de recrutement est actuellement envisagée par le commandement de la légion étrangère, qui consisterait à engager des candidats directement sous leur véritable identité dès lors que ni les besoins des intéressés ni ceux de l'institution militaire ne motivent le recours à l'identité déclarée.

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