M. Frédéric Cuvillier attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les dispositions de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et plus spécialement sur le respect de son article 95 visant l'interdiction de la vente d'alcool par arrêté municipal. Cet article prévoit la possibilité pour le maire de « fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en-deçà de 20 heures et au-delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite » et laisse donc entendre une extension des pouvoirs de police du maire. En effet, les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales permet au maire d'assurer la tranquillité publique en prenant un certain nombre de mesures, telles qu'ordonner la fermeture d'un débit de boisson durant la nuit, mais uniquement de manière exceptionnelle et temporaire. Or la loi HPST suscite des interrogations quant aux modalités d'application de cette disposition. L'interdiction de la vente de boissons alcoolisées entre 20 heures et 8 heures s'applique-t-elle de manière permanente dans le temps ? Celle-ci peut-elle être étendue à l'ensemble des débits de boissons alcoolisées d'une commune ou d'un secteur géographique donné ? Aussi il lui demande si un décret précisant ces modalités d'exécution est prévu et à quelle échéance.
L'article 95 de la loi n 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) vise, sans préjudice du pouvoir de police générale dont le maire dispose déjà aux termes des articles L. 2212-1 et 2 du code général des collectivités territoriales (qui l'autorisent d'ores et déjà d'imposer des horaires de fermeture à des commerces dont l'activité peut être à l'origine de troubles à l'ordre public), à permettre au maire d'interdire la vente d'alcool à emporter sur le territoire de sa commune entre vingt heures et huit heures. Ainsi, le maire peut, en fonction de particularités locales, fixer la durée d'une telle interdiction, qui ne saurait toutefois prendre un caractère permanent dans le temps. Cette mesure de police spéciale renforce les prérogatives du maire, autorité de police générale, à qui revient le soin d'assurer le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publique dans sa commune, lui permet d'interdire, au cas par cas, la vente d'alcool entre vingt heures et huit heures dans les commerces de détail. L'interdiction peut donc porter sur l'ensemble des commerces de vente à emporter du territoire concerné, qu'il s'agisse de l'ensemble de la commune ou d'une zone particulière de celle-ci. L'article 95 ne prévoit pas de décret d'application. Une circulaire interministérielle générale viendra toutefois prochainement préciser les conditions d'application des mesures alcool de la loi HPST. Dans ce cadre, les modalités d'exercice des pouvoirs de police spéciale accordés au maire par l'article 95 seront explicitées.
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