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Gisèle Biémouret
Question N° 69913 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 2 février 2010

Mme Gisèle Biémouret interroge M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la fiscalité des vins de liqueur, catégorie dont fait partie le floc de Gascogne. Il est prévu que la future hausse des taxes augmente chaque catégorie de 2,8 %. Cette disposition risque d'accroître un peu plus les inégalités dans la catégorie des produits de 15° à 25° entre les produits AOC, touché par une fiscalité plus lourde, et les apéritifs de type industriels. À compter du 1er février 2010, les producteurs de floc de Gascogne et de Pineau comptent mener une campagne de boycottage fiscal afin de contester l'augmentation et de proposer une fiscalité plus juste. En conséquence, elle lui demande de préciser les intentions du Gouvernement vis-à-vis des attentes et des propositions des viticulteurs pour régler de manière définitive cette situation.

Réponse émise le 22 février 2011

La fiscalité applicable au Floc de Gascogne relève de l'application de la directive n° 92/83/CE du 19 octobre 1992 relative aux produits intermédiaires. Ces produits comprennent d'une part, les boissons fermentées qui ne résultent pas entièrement d'une fermentation et ayant un titre alcoométrique volumique (TAV) excédant 5,5 %/volume pour les boissons non mousseuses, comme par exemple le Floc de Gascogne ou le Pineau des Charentes, et 8,5 %/volume pour les boissons mousseuses, et d'autre part, les boissons fermentées qui résultent entièrement d'une fermentation, dont le TAV est supérieur ou égal à 15 % et inférieures à 22 %. En revanche, certains produits industriels dont l'alcool résulte entièrement d'une fermentation, et dont le TAV ne dépasse pas 15 %/volume, bénéficient d'une fiscalité inférieure applicable aux boissons fiscalement assimilées au vin. Ces produits, considérés communément comme des apéritifs et fabriqués traditionnellement à base de vin aromatisé muté à l'alcool, ont adapté leur processus de fabrication pour bénéficier d'une fiscalité réduite. Conscientes des conséquences préjudiciables qui peuvent naître de cette différence de taxation entre des produits similaires pour le consommateur, les autorités françaises ont déjà évoqué cette question lors de comités des assises de l'Union européenne en 2010. Dans ce cadre, tous les nouveaux processus de fabrication des boissons font actuellement l'objet de travaux issus d'une étude communautaire. Par ailleurs, le Gouvernement, conscient des problèmes des vins de liqueur d'appellation d'origine contrôlée (AOC), a engagé une réflexion sur la fiscalité applicable à ces produits qui met en évidence la complexité de toute modification ou de tout rééquilibrage de leur structure fiscale susceptible de provoquer des déséquilibres préjudiciables à l'ensemble du secteur des boissons alcooliques. S'agissant de l'indexation qui s'applique aux tarifs de ces produits, elle ne fait que compenser l'érosion monétaire de taxes qui n'évoluent pas avec leur valeur, dès lors qu'elle est assise sur des volumes. En outre, elle s'applique à tous les produits alcooliques, en conservant strictement les écarts de taxation existant entre les différentes catégories.

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