M. Jean-Louis Bianco attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les autorisations à obtenir pour les pétitionnaires titulaires d'une autorisation en matière d'urbanisme. Celle-ci ne valant pas autorisation d'accès à la voirie, il lui rappelle que le pétitionnaire doit également obtenir d'autres autorisations (comme les permissions de voirie) émanant parfois d'une autorité différente de celle ayant délivré l'autorisation d'urbanisme. Le décret n° 2007-18 fixe des délais de délivrance et de consultation identiques notamment pour les déclarations préalables. Il lui rappelle que l'on peut se voir accorder une autorisation d'urbanisme tout en se voyant refuser une autorisation d'accès à la voirie. C'est pourquoi il lui demande s'il compte intégrer l'autorisation d'accès au domaine public dans les documents constituant la demande d'autorisation d'urbanisme, ce qui aurait l'avantage pour le service instructeur d'éviter la consultation systématique obligatoire des services de voirie et de réduire les délais. À défaut, il lui demande s'il compte augmenter le délai de délivrance des autorisations administratives d'urbanisme.
L'article R. 423-53 du code de l'urbanisme stipule que, lorsque le projet crée ou modifie un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le document d'urbanisme local en réglemente de façon particulière les conditions d'accès. Cette disposition permet de prendre en compte, dans l'instruction des demandes d'urbanisme, les prescriptions relatives à la configuration des accès formulées par le gestionnaire de la voie ou découlant du document d'urbanisme. La permission de voirie qui autorise la création de l'accès doit, dans ces conditions, pouvoir être délivrée dès lors que les conditions techniques de réalisation des travaux sont validées par le gestionnaire. Lorsqu'il est consulté dans le cadre de l'instruction d'un permis ou d'une déclaration préalable, le service gestionnaire de la voie dispose d'un délai d'un mois pour répondre, conformément aux dispositions de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme, ce qui peut poser en théorie des difficultés pour l'instruction des déclarations préalables soumises à un délai d'instruction de droit commun d'un mois. Ce cas de figure est cependant très peu fréquent, dans la mesure où rares sont les projets soumis à déclaration préalable créant ou modifiant un accès sur une voirie publique et nécessitant à ce titre une consultation. Les projets soumis à déclaration préalable sont en effet par définition de faible importance. Ainsi, les constructions nouvelles sont soumises à permis de construire dès qu'elles créent une surface hors oeuvre brute de plus de 20 m² et les lotissements relevant d'une simple déclaration préalable n'ont pas à donner lieu à consultation des gestionnaires de voiries, celle-ci s'opérant le cas échéant dans le cadre de l'instruction des permis de construire demandés ultérieurement sur les lots créés. Les difficultés posées par les projets soumis à déclaration préalable et pour lesquels la consultation du gestionnaire de voirie est réellement obligatoire doivent pouvoir être résolues localement, l'autorité compétente en urbanisme pouvant informer le gestionnaire de voirie des contraintes de délais spécifiques à ces dossiers. Pour ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas de modifier le code de l'urbanisme sur ce point.
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