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Jean-Claude Viollet
Question N° 6989 au Ministère du Travail


Question soumise le 9 octobre 2007

M. Jean-Claude Viollet attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les difficultés rencontrées par les collectivités territoriales pour l'accueil de ressortissants roumains souhaitant s'établir sur notre territoire. En effet, depuis l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, effective depuis le 1er janvier 2007, des ressortissants de ce pays choisiraient de venir en France afin de s'y établir plus ou moins durablement, parfois seuls, mais parfois aussi en famille. Deux circulaires du 22 décembre 2006 fixent, l'une, les modalités de leur admission au séjour, ou de leur éloignement, l'autre, les conditions de délivrance d'autorisations de travail, pendant la période transitoire applicable à ce nouvel état membre. Pour autant, les dispositions particulières applicables aux ressortissants roumains durant cette période transitoire, instituée par le traité d'adhésion, et qui devrait durer au minimum deux ans, mais pourrait également être prolongée de trois années, voire exceptionnellement de quatre, ne seraient pas sans créer des difficultés pour leur accès au logement, mais également au travail ou à la formation professionnelle, sans parler de leur accès aux soins, ou à l'ensemble de nos dispositifs sociaux. Ainsi, en l'absence de dispositifs clairement dédiés au niveau de l'État et de soutien de l'Union européenne, ce sont aujourd'hui les collectivités territoriales, communes, départements, régions, qui doivent, certes avec le soutien des services déconcentrés de l'État, mais à moyens constants, rechercher et mettre en oeuvre les solutions les plus adaptées pour un accueil de ces populations. Ce mouvement des ressortissants roumains vers notre pays étant susceptible de s'accentuer pendant la période transitoire, il lui demande si il entend préciser, et surtout renforcer les moyens d'intervention de l'État à leur endroit, s'agissant notamment de leur accès aux dispositifs de droit commun en matière d'apprentissage, et, plus globalement, de formation professionnelle, mais également d'insertion, en particulier en permettant leur accès aux emplois aidés.

Réponse émise le 2 juin 2009

Conformément à la faculté offerte par son acte d'adhésion à l'Union européenne, la Roumanie - tout comme la Bulgarie - s'est vue appliquer par la France à compter du 1er janvier  2007, date de son adhésion, une première période transitoire de deux ans en matière de libre circulation des travailleurs salariés, ayant pour effet de maintenir pour les travailleurs de ces deux États l'obligation d'obtenir une autorisation préalable de travail dans les conditions prévues par le droit commun, pour exercer une activité professionnelle salariée sur le territoire français ou pour bénéficier d'une formation professionnelle. Ces restrictions ne sont toutefois pas totales puisqu'un ressortissant roumain, lorsqu'il a achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, est dispensé d'autorisation de travail. De même, l'accès au marché du travail sans opposition de la situation de l'emploi a été ouvert dès le 1er janvier  2007 aux ressortissants roumains à partir d'une liste de 61 métiers connaissant des difficultés de recrutement. Cette liste a été élargie à 89 professions supplémentaires par un arrêté du 18 janvier 2008, modifié le 24 juin 2008. Ce nouveau total de 150 métiers ouverts représentait 40 % du total des offres d'emploi enregistrées par l'ANPE en 2006. Il convient de souligner que cette ouverture aux ressortissants roumains du marché du travail pour certains métiers est intervenue dès l'adhésion de leur pays, contrairement aux huit États ayant rejoint l'Union européenne le 1er mai 2004 (l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Slovénie et la Slovaquie), qui n'avaient bénéficié d'une telle mesure qu'au terme de deux années. S'agissant des professions non salariées (professions libérales, commerciales, industrielles et artisanales) et du marché des prestations de services, leur accès est ouvert aux ressortissants roumains depuis la date de l'adhésion de leur pays, dès lors qu'ils justifient des mêmes conditions réglementaires que celles exigées des nationaux. Récemment, la décision a été prise de prolonger l'application des mesures nationales au-delà du 1er janvier  2009 en matière de libre circulation des travailleurs conformément à l'article 23 du traité relatif à l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l'Union européenne, comme cela avait été décidé pour les huit pays entrés dans l'Union européenne le 1er mai 2004. Dans le contexte d'aggravation, depuis fin 2008, de la situation économique et financière qui provoque une contraction du marché du travail, il ne paraît pas opportun d'accorder à ces deux pays un traitement plus favorable qu'aux huit autres. S'agissant des contrats de travail destinés à permettre l'insertion ou la réinsertion professionnelle, ils bénéficient de fonds publics ou d'avantages en matière de cotisations sociales (contrat d'apprentissage, contrats jeunes en entreprises, contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrats initiative-emploi, contrats d'avenir, contrat insertion-revenu minimum d'activité, contrat d'insertion dans la vie sociale, contrats de professionnalisation). En application de l'article R. 5221-7 du code du travail, ils ne peuvent permettre la délivrance d'un premier titre de séjour pour les ressortissants des nouveaux États membres de l'Union européenne soumis à régime transitoire. Si ces contrats ne sont pas non plus accessibles aux titulaires de la carte de séjour temporaire « étudiant », une dérogation à ce principe est toutefois prévue à l'article R. 5221-7 du code du travail, conformément au dispositif d'attractivité adopté en faveur des étudiants de haut niveau, et eu égard au développement des formations en alternance, lorsqu'un étudiant est inscrit dans une formation menant à un diplôme de niveau au moins équivalent au master et dispensé dans le cadre d'un apprentissage. Dans ce cas, la carte de séjour « étudiant », qui n'ouvre un droit au travail qu'à titre accessoire et dans la limite de 60 % du temps de travail annuel, est assortie d'une autorisation provisoire de travail portant la mention « étudiant en apprentissage ». Cette autorisation provisoire de travail est délivrée sans opposition de la situation de l'emploi, sous réserve de la validation du contrat de travail par le service compétent de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) territorialement compétente. Les titulaires d'une carte de séjour ouvrant accès sans restriction au marché du travail bénéficient en revanche de l'ensemble des formations aidées, y compris pour leur premier emploi. Par ailleurs, en application de l'article R. 5221-22 du code du travail, les mineurs isolés pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans et qui le demeurent au moment de leur demande, peuvent bénéficier d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation.

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