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Frédéric Reiss
Question N° 69840 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 26 janvier 2010

M. Frédéric Reiss interroge Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la transposition de la directive services en matière de capital des sociétés d'architectes. La directive européenne n° 2006/123/CE du 12 novembre 2006 prévoit des règles de libéralisation de l'accès à certaines professions, dont celle d'architecte, avec l'objectif de compléter les règles d'ouverture du marché intérieur européen. Les architectes s'inquiètent de la potentielle perte d'indépendance des cabinets d'architecture vis-à-vis des flux de capitaux. En effet, la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 dite « pour l'initiative économique » a déjà modifié les textes législatifs de 1977 en ouvrant le capital des sociétés d'architecture mais tout en limitant cette possibilité à la détention de 25 % du capital par des sociétés autres que celles d'architecture. Aujourd'hui, les acteurs de la profession estiment qu'il est important que les associés puissent continuer à se choisir eux-mêmes au-delà des considérations financières ; ils souhaitent également préserver l'indépendance de leurs entreprises vis-à-vis des capacités d'influence des grands groupes financiers en se basant notamment sur la recommandation n° 1996/280/CE publiée par la Commission européenne le 3 avril 1996. Afin de relayer et de répondre à l'inquiétude légitime des acteurs de la profession, il souhaite connaître sa position quant à la sauvegarde de l'indépendance des architectes dans le cadre de la transposition de la directive services.

Réponse émise le 4 mai 2010

Les travaux de transposition de la directive n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ont conduit à recenser les régimes d'autorisation existant dans notre pays et à les examiner au regard des principes de liberté d'établissement et de libre prestation de services présents dans le traité et réaffirmés par la directive services. Les évaluations faites de la compatibilité des dispositifs nationaux avec le droit communautaire, comme les réformes qu'il a été jugé utile d'engager dans ce cadre, l'ont été dans une perspective de renforcement de la qualité des services rendus et de l'amélioration de la protection des destinataires de services. L'article 15(2.c) de la directive prévoit que « les États membres examinent si leur système juridique subordonne l'accès à une activité de service ou son exercice au respect des exigences relatives à la détention du capital d'une société ». Suite à l'examen des dispositions restrictives relatives au capital des professions réglementées, dont les sociétés d'architecture, et dans le souci de préserver l'indépendance des architectes et des sociétés d'architecture, le Gouvernement a décidé de maintenir les seuils existants et de ne pas ouvrir au-delà de ces seuils le capital des sociétés d'architecture à des non-professionnels de l'architecture.

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