Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'application de la circulaire (numéro NOR : IOCE0923414C) en date du 8 octobre 2009 portant sur l'application de l'article L1424-35 du code général des collectivités territoriales. L'article 116 de la loi de finances rectificative n° 2008-1443 du 30 novembre 2008 maintient les contingents communaux aux budgets des services d'incendie et de secours (SDIS), en conservant leur plafonnement ainsi que leur évolution en fonction de l'indice des prix à la consommation. L'article L 1424-35 du CGCT ne précisant pas le type d'indice à retenir, la circulaire en date du 8 octobre 2009 laisse librement le conseil d'administration des SDIS décider de sa nature alors que repose sur celui-ci le calcul et l'évolution des contributions des communes. Elle lui demande si les dispositions de la circulaire s'applique également sur le territoire de Paris et de la petite couronne sur lequel intervient la brigade des sapeurs pompiers de Paris et si le Gouvernement entend prendre prochainement une disposition législative afin d'uniformiser sur le territoire national le mode de calcul des contributions des communes aux budgets des SDIS au nom de l'égalité républicaine.
Il convient d'observer que l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) traite exclusivement du financement des services départementaux d'incendie et de secours. Des modalités spécifiques de financement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) sont prévues par les articles L. 2512-19 du même code, L. 2522-2 et L. 3421-2, respectivement pour la participation de l'État, pour celle des communes et des départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne). Dans ces conditions, les dispositions du 7e alinéa de l'article L. 1424-35, maintenu par l'article 116 de la loi n° 200-1443 du 30 novembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et précisé par la circulaire du 8 octobre 2008, aux termes duquel le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ne peut excéder le montant atteint à l'exercice précédent augmenté de l'indice des prix à la consommation, ne concernent que les seuls services départementaux d'incendie et de secours. Il n'est pas envisagé actuellement de rendre ces dispositions applicables à la BSPP et de modifier le mode de financement de cette unité militaire.
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