M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la réparation des victimes du travail. Il y a quelques années, la Cour des comptes estimait que le système de réparation, qui n'a pas évolué depuis 1898, était « obsolète, discriminatoire et inéquitable ». Le débat sur la fiscalisation des indemnités journalières a permis de mettre en avant cette injustice, déjà souligné par de nombreux rapports publics. La Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH), association reconnue d'utilité publique, vient de rendre public un livre blanc sur la réparation des victimes du travail. On y trouve quinze propositions concrètes afin de permettre la réparation intégrale des victimes du travail. Il lui demande s'il compte s'inspirer de ces propositions afin de moderniser une législation qui date de plus d'un siècle.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux propositions formulées par la Fédération nationale des accidentés du travail (FNATH) concernant l'amélioration de l'indemnisation des accidentés du travail. La prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP), dont le financement est assuré exclusivement par les employeurs, ne peut évoluer sans le concours des partenaires sociaux. Dans leur accord du 25 avril 2007, ces derniers ont réaffirmé qu'ils n'entendaient pas remettre en cause le compromis fondé sur le principe de la réparation forfaitaire, contrepartie de la présomption d'imputabilité établie au profit de la victime. Ils se sont donc prononcés pour une réparation forfaitaire « améliorée et davantage personnalisée ». Ce principe de la réparation forfaitaire a d'ailleurs été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité. S'agissant de l'indemnisation des victimes d'un AT-MP ayant établi une faute inexcusable de l'employeur, le Conseil constitutionnel, après examen d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la réparation accordée dans ce cadre, dans sa décision précitée, a jugé conformes à la Constitution les dispositions des articles L. 451-1, L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, mais a émis une réserve d'interprétation en considérant que la liste des préjudices prévus par l'article L. 452-3 du même code ne saurait priver la victime de la possibilité de demander à l'employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV dudit code. Cette décision ouvre désormais la possibilité aux victimes d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle liée à la faute inexcusable de l'employeur d'obtenir la réparation intégrale de chacun des préjudices qu'elles ont subis. S'agissant de la réparation des AT-MP, sur un plan plus général, l'État s'est engagé avec la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dans la convention d'objectifs et de gestion 2009-2012, à entreprendre les travaux préalables nécessaires à une réforme de la réparation. L'objectif poursuivi est de mieux répondre aux besoins des victimes et d'individualiser la réparation, par une meilleure prise en compte des préjudices professionnels en réformant la rente, tout en conservant un système forfaitaire de réparation. Il convient de rappeler en outre les mesures récentes favorables à l'amélioration de la réparation des victimes prises par le Gouvernement : l'amélioration de la prise en charge de certains frais médicaux engagés par les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à hauteur de 150 % de la base remboursable qui correspond à celle de l'assurance maladie ; l'établissement des indemnités journalières au profit du salarié inapte et sans ressources d'origine professionnelle, dans l'attente de la décision de l'employeur de le reclasser ou de le licencier ; le maintien des indemnités journalières durant l'arrêt de travail pour le salarié tout en l'autorisant à accéder à des actions de formation professionnelle de nature à faciliter sa réinsertion.
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