M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les conclusions du rapport de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale sur la prise en charge des victimes de l'amiante. Face à l'ampleur du drame de l'amiante, le législateur a mis en place deux dispositifs : le fonds de financement de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA), qui permet d'accorder une période de retraite plus longue à certains salariés dont l'espérance de vie est potentiellement réduite par leur exposition à l'amiante, en leur permettant de cesser leur activité dès cinquante ans, et le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) qui a pour vocation d'indemniser rapidement et intégralement les victimes de l'amiante. Par ailleurs, compte tenu du temps de latence parfois très long entre l'exposition à l'amiante et la survenance d'une pathologie, les salariés concernés font l'objet d'une surveillance médicale spécifique, dont les modalités ont été fixées par décret. Ces mesures ont placé la France parmi les pays les plus avancés dans la prise en charge des victimes de l'amiante. Cependant, ces dispositifs montrent aujourd'hui certaines limites. Le rapport suggère de réformer le régime de la responsabilité civile et pénale en matière de risques professionnels et d'augmenter les sanctions qu'encourent les personnes morales en cas de non-respect des règles de sécurité et d'hygiène au travail et mettre en place une modulation des amendes en fonction du chiffre d'affaires des entreprises ou du groupe à laquelle elles appartiennent. Il lui demande de préciser la position du Gouvernement à ce sujet.
Le ministre d'État prend toute la mesure de la souffrance des victimes de l'exposition à l'amiante et partage leur légitime préoccupation de voir les procédures judiciaires engagées traitées avec toute l'efficacité et la célérité requises. Dès 2005, dans un souci de bonne administration de la justice, une circulaire a été adressée aux procureurs généraux pour que ces affaires particulièrement complexes soient regroupées dans des juridictions disposant de moyens spécifiques et de magistrats spécialisés. Ainsi, dès le mois de janvier 2006, les procédures ont été transmises aux pôles de, santé publique de Paris ou de Marseille. Les juges d'instruction, qui instruisent à charge et à décharge, mènent actuellement toutes les investigations utiles pour déterminer les circonstances exactes des contaminations à l'amiante et les éventuelles responsabilités encourues au regard des dispositions de l'article 121-3 du code pénal. des poursuites ont d'ores et déjà été menées à terme, entraînant la condamnation d'entreprises à de lourdes peines d'amendes. Le rapport de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale sur la prise en charge des victimes de l'amiante suggère de réformer certains aspects du régime de la responsabilité civile et pénale en matière de risque professionnel. Il propose particulièrement d'augmenter les sanctions qu'encourent les personnes morales en cas de non-respect des règles de sécurité et d'hygiène au travail et de mettre en place une modulation des amendes en fonction du chiffre d'affaires des entreprises ou du groupe à laquelle elles appartiennent. À cet égard, l'article L. 4741-1 du code du travail réprimant les infractions à la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise prévoit une modulation de l'amende encourue, qui est de 3 750 EUR, en fonction du nombre de salariés concernés. Cette modulation permet d'ores et déjà aux juridictions pénales de prononcer des amendes très importantes, qui apparaissent suffisamment dissuasives. Les infractions aux règles d'hygiène et de sécurité s'inscrivent en outre dans une échelle graduée de peines visant à réprimer des comportements délictueux en fonction de leur gravité, du risque causé ou du dommage généré. Cette échelle s'étend de la simple contravention aux infractions spécialisées du code du travail ou du code de la santé publique, en passant par les infractions de droit commun couramment employées dans les affaires d'exposition à l'amiante que sont la mise en danger d'autrui et les blessures ou homicides involontaires. Le principe général de personnalisation des peines permet également aux juridictions pénales de déterminer des sanctions proportionnées tant aux faits commis qu'aux caractéristiques de leur auteur. Dans le contexte d'une entreprise, il est ainsi d'usage que le chiffre d'affaires d'une entreprise entre en considération dans la détermination de l'amende prononcée.
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