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Marc Le Fur
Question N° 69778 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 26 janvier 2010

M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les conclusions du rapport de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale sur la prise en charge des victimes de l'amiante. Face à l'ampleur du drame de l'amiante, le législateur a mis en place deux dispositifs : le fonds de financement de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA), qui permet d'accorder une période de retraite plus longue à certains salariés dont l'espérance de vie est potentiellement réduite par leur exposition à l'amiante, en leur permettant de cesser leur activité dès cinquante ans, et le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) qui a pour vocation d'indemniser rapidement et intégralement les victimes de l'amiante. Par ailleurs, compte tenu du temps de latence parfois très long entre l'exposition à l'amiante et la survenance d'une pathologie, les salariés concernés font l'objet d'une surveillance médicale spécifique, dont les modalités ont été fixées par décret. Ces mesures ont placé la France parmi les pays les plus avancés dans la prise en charge des victimes de l'amiante. Cependant, ces dispositifs montrent aujourd'hui certaines limites. Le rapport suggère de réformer le régime de la responsabilité civile et pénale en matière de risques professionnels et de réformer l'article 222-19 du code de procédure pénale afin d'ajouter « les incapacités permanentes partielles » aux interruptions temporaires de travail dans la définition pénale des blessures involontaires. Il lui demande de préciser la position du Gouvernement à ce sujet.

Réponse émise le 27 juillet 2010

Le garde des sceaux prend toute la mesure de la souffrance des victimes de l'exposition à l'amiante et partage leur légitime préoccupation de voir les procédures judiciaires engagées traitées avec toute l'efficacité et la célérité requises. Dès 2005, dans un souci de bonne administration de la justice, une circulaire a été adressée aux procureurs généraux pour que ces affaires particulièrement complexes soient regroupées dans des juridictions disposant de moyens spécifiques et de magistrats spécialisés. Ainsi, dès le mois de janvier 2006, les procédures ont été transmises aux pôles de santé publique de Paris ou de Marseille. Les juges d'instruction, qui instruisent à charge et à décharge, mènent actuellement toutes les investigations utiles pour déterminer les circonstances exactes des contaminations à l'amiante et les éventuelles responsabilités au regard des dispositions de l'article 121-3 du code pénal. Le rapport de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale sur la prise en charge des victimes de l'amiante suggère de réformer certains aspects du régime de la responsabilité civile et pénale en matière de risque professionnel. Il propose particulièrement de réformer l'article 222-19 du code pénal afin d'ajouter les incapacités permanentes partielles aux interruptions temporaires de travail dans la définition pénale des blessures involontaires. Cette proposition fait actuellement l'objet d'une réflexion au sein du ministère de la justice et des libertés. Le garde des sceaux est en effet sensible au fait que la prise en compte des incapacités permanentes partielles dans la définition du délit de blessures involontaires faciliterait l'exercice de leurs droits par les victimes atteintes de certaines maladies professionnelles, notamment lorsque celles-ci ne s'accompagnent pas d'un arrêt de travail. Une telle réforme doit cependant faire l'objet au préalable d'une analyse juridique approfondie sur la notion d'incapacités permanentes partielles, qui serait une notion nouvelle introduite en droit pénal français, et sur les conséquences pratiques que la modification de l'article 222-19 du code pénal est susceptible d'entraîner.

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