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Marc Le Fur
Question N° 69775 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 26 janvier 2010

M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les conclusions du rapport de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale sur la prise en charge des victimes de l'amiante. Face à l'ampleur du drame de l'amiante, le législateur a mis en place deux dispositifs : le fonds de financement de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA), qui permet d'accorder une période de retraite plus longue à certains salariés dont l'espérance de vie est potentiellement réduite par leur exposition à l'amiante, en leur permettant de cesser leur activité dès cinquante ans, et le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) qui a pour vocation d'indemniser rapidement et intégralement les victimes de l'amiante. Par ailleurs, compte tenu du temps de latence parfois très long entre l'exposition à l'amiante et la survenance d'une pathologie, les salariés concernés font l'objet d'une surveillance médicale spécifique, dont les modalités ont été fixées par décret. Ces mesures ont placé la France parmi les pays les plus avancés dans la prise en charge des victimes de l'amiante. Cependant, ces dispositifs montrent aujourd'hui certaines limites. Le rapport suggère de réformer le régime de la responsabilité civile et pénale en matière de risques professionnels et de faire évoluer la loi en fonction de la position finale de la Cour de cassation sur les arrêts des cours d'appel de Paris et de Bordeaux qui ont posé le principe d'une responsabilité contractuelle de l'employeur et ont condamné, dans les affaires en cause, les employeurs à indemniser leurs salariés pour le préjudice direct et certain correspondant à la différence entre l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et le salaire moyen en vigueur dans l'entreprise. Il lui demande de préciser la position du Gouvernement à ce sujet.

Réponse émise le 14 septembre 2010

Le rapport de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale sur la prise en charge des victimes de l'amiante préconise notamment une évolution du régime de responsabilité civile et pénale de l'employeur en matière de risque professionnel en fonction de la position de la Cour de cassation. La Cour de cassation a jugé que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation n'est pas fondé à obtenir de l'employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal. Cette décision découle directement de la finalité de l'ACAATA, qui constitue un dispositif de préretraite et non un régime d'indemnisation des préjudices résultant de la reconnaissance d'une maladie professionnelle par les organismes de la sécurité sociale. La Haute juridiction a, en revanche, reconnu la nécessité de réparer le préjudice spécifique d'anxiété résultant pour le salarié de se voir placer, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, et d'être amené à subir des contrôles et examens propres à réactiver cette angoisse. Dans ces conditions, il n'apparaît pas opportun d'envisager une réforme législative qui impliquerait, en termes de réparation des préjudices, une confusion entre un dispositif de préretraite supporté par la solidarité nationale et un régime fondé sur la faute inexcusable de l'employeur, dont les caractéristiques ont résulté de la loi du 9 avril 1898 relative aux accidents du travail, puis de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 relative à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en vertu desquelles, en contrepartie de l'instauration d'une présomption d'imputabilité de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle à l'encontre de l'employeur, est, d'une part, accordé à ce dernier une immunité devant les juridictions civiles et pénales de droit commun et, d'autre part, assuré au salarié le versement d'une indemnité forfaitaire.

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