M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les évolutions des conditions de versement de la pension de réversion aux veuves et veufs contenues dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010. En effet, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoyait un abaissement progressif de la condition d'âge d'attribution de la pension de réversion jusqu'à sa suppression définitive en 2011. Or le texte prévoit une majoration de 11 % des pensions de réversion en 2010, uniquement pour les personnes de plus de 65 ans, disposant de moins de 800 euros mensuels, toutes pensions confondues. Aujourd'hui l'augmentation ne vaudrait donc que pour les personnes de plus de 65 ans mais, en outre, le texte prévoit de réinstaurer la condition d'âge minimum à 55 ans. Aussi l'article 92 de la loi de finances pour 2009 a pour conséquence la modification du régime d'attribution de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévu au point 1 de l'article 195 du code général des impôts. Cette mesure a des conséquences très préjudiciables pour une population de retraités veuves ou veufs, aux ressources modestes, non imposables à l'impôt sur le revenu en 2009 et dont le revenu fiscal de référence avec une part et demie de quotient familial pouvait les exonérer de la taxe d'habitation, de la taxe foncière et des prélèvements sociaux sur leur pension. Il lui demande les dispositions que le Gouvernement entend adopter afin de préserver les moyens et le niveau de vie des veufs et veuves de France.
En matière de retraite, le système français se caractérise par une grande diversité de règles entre les régimes. Toutefois, la question de la pension de réversion ne peut être posée indépendamment de l'esprit qui anime ces différents régimes. À ce titre, deux logiques sont actuellement à l'oeuvre : d'une part, celle du régime général et des régimes alignés visant, dans un esprit de solidarité, à n'accorder la réversion qu'aux conjoints survivants disposant de ressources inférieures à un seuil ; d'autre part, celle non redistributive des régimes de fonctionnaires et de la plupart des régimes spéciaux, visant à accorder la réversion à l'ensemble des survivants, et ce quels que soient leurs ressources ou leurs propres droits à pension. L'article 74 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a prévu pour le régime général la création d'une majoration sous condition des pensions de réversion du régime général. Cette majoration, fixée à 11,1 % par le décret n° 2009-789 du 23 juin 2009, permet ainsi de porter le taux de la réversion de 54 % à 60 % de la pension du conjoint décédé à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, la volonté du Gouvernement de préserver la logique de solidarité à l'oeuvre au sein du régime général et des régimes alignés a conduit à réserver le bénéfice de cette hausse aux personnes de 65 ans et plus, sans que le total des pensions de retraite de base et de réversion ne puisse excéder 800 . Par ailleurs, le Gouvernement s'est engagé résolument à favoriser l'activité et à améliorer le taux d'emploi. Cette ambition l'a conduit à proposer le rétablissement par l'article 74 de la loi précitée d'une condition d'âge pour pouvoir bénéficier d'une pension de réversion au régime général et dans les régimes alignés. Cet âge minimum a été fixé à 55 ans par le décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008. Cette décision apparaît cohérente avec l'évolution du statut de la pension de réversion soulignée par le conseil d'orientation des retraites dans son rapport relatif aux droits familiaux et conjugaux (décembre 2008). À l'origine destinée à protéger les veuves sans ressources propres, cette pension est devenue souvent un revenu d'appoint du fait de la hausse du taux d'activité des femmes. Dans la même optique, les personnes veuves sont aussi concernées par l'article 92 de la loi de finances initiale pour 2009 n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 qui a réservé l'avantage d'une demi-part supplémentaire aux contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls ayant élevé leurs enfants pendant une durée de cinq ans au moins (au titre de l'article 195 du code général des impôts), Cette réforme était rendue nécessaire par souci d'équité. L'ancien dispositif ne compensait pas forcément une charge de famille et ne visait pas forcément les familles les plus démunies. Ce dispositif était par ailleurs daté, car, mis en place dans le contexte particulier de l'après-guerre afin de répondre à la situation des veuves de guerre. Toutefois, le Gouvernement a tenu à mettre en place un dispositif transitoire visant les bénéficiaires de cette demi-part avant 2009 et qui sont concernés par cette réforme.
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